Comment ne pas payer la cotisation subsidiaire maladie ?
L’URSSAF vous a adressé un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie sur vos revenus.
L’URSSAF a établi une mise en demeure puis une contrainte à votre encontre.
Vous avez formé opposition à contrainte devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.
Vous pouvez faire valoir que l’URSSAF a méconnu l’article 116 II de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, que vous n'avez pas été informé du transfert de vos données fiscales à l'URSSAF en violation des dispositions du RGPD
C’est ce qu’a jugé la Cour d’appel de Bordeaux[1]
L’article L 380-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d'activité pris en compte pour l'application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1, au dernier alinéa de l'article L. 632-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l'article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
Le montant de la cotisation est égal au produit de l'assiette et d'un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°.
La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. »
L’article R 380-3 du Code de la sécurité sociale précise :
« Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. »
Il résulte des articles L 380-2 et R 380-3 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie est calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale dont les agents ont communiqué aux organismes de recouvrement les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt.
Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 publiée au JO du 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie en précisant que les organismes de recouvrement seront destinataires des données émanant de la direction générale des finances publiques et concernant les cotisants pour lesquels ils seront territorialement compétents.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a autorisé pour l'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale la création par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ».
Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Le traitement autorisé par ce texte porte, notamment, sur les catégories de données relatives à l'identité des personnes et à leur situation fiscale.
L'article 14 du RGPD ouvre droit à une information lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée.
En application de l’article 116 II de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, « Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable de traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. »
Les données utiles n'ayant pas été recueillies auprès du cotisant il incombait à l'URSSAF d'informer celle-ci de leur transmission par l'administration fiscale.
Il est constant qu’il incombe à l’URSSAF d’informer le cotisant de la transmission de ses données personnelles émanant de l’administration fiscale.
Une telle information ne résulte d’aucun des éléments du dossier.
Si l'URSSAF se prévaut des dispositions de l'article 14 5b. du RGPD il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'information due au cotisant était impossible à donner ou aurait exigé de l'organisme, qui ne communique aucunement sur le nombre de personnes concernées dont il se prévaut, des efforts disproportionnés.
Par ailleurs, l'absence de demande explicite de la part du cotisant n'étant pas de nature à l'exonérer et les informations à transmettre au cotisant ne se limitant pas à la lecture de l'article 14 paragraphes 1. et 2. aux données détenues par la DGFIP, des développements sur le caractère simplement informatif de l'appel à cotisations et sur la nécessaire connaissance par le cotisant des données la concernant puisqu'issues de ses déclarations à l'administration fiscale sont inopérants.
Enfin, le rappel sur le site internet de l'Urssaf des modalités de recouvrement de la cotisation s calculée à partir des éléments transmis par l'administration fiscale ne peut pallier l'absence de courrier personnalisé adressé au cotisant
Il découle de ce qui précède que l’URSSAF, en ne respectant pas les dispositions susvisées qui ont pour objet de protéger un droit fondamental, a commis une irrégularité de fond affectant la procédure de recouvrement de sorte que la mise en demeure sera annulée.
[1] Cour d'appel de Bordeaux - CHAMBRE SOCIALE SECTION B - 23 mars 2023 - n° 21/02360
Cour d'appel de Bordeaux - CHAMBRE SOCIALE SECTION B 20 juillet 2023 n° 21/02247
Cour d'appel de Bordeaux - CHAMBRE SOCIALE SECTION B 9 mars 2023 n° 21/02246
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique
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