Les 10 commandements du cotisant URSSAF

Le cotisant URSSAF, tel un exilé sur le chemin escarpé du droit social, ne saurait ignorer les obligations sacrées qui lui incombent. Nul ne peut prétendre ignorer la Loi, surtout lorsqu’elle prend la forme d’un décalogue dicté non par les hauteurs du Sinaï, mais par les arcanes du Code de la sécurité sociale.

Car les cotisations sociales sont portables et non quérables, leur exigibilité ne dépend ni d’un appel préalable ni d’un rappel bienveillant. L’URSSAF n’attend pas ; elle observe. Et lorsque le cotisant faillit, la sanction peut être aussi soudaine que sévère.

À travers ces dix commandements, le cotisant trouvera les repères essentiels pour éviter le redressement, prévenir la majoration, et faire face avec rigueur et sérénité à toute procédure de contrôle ou de recouvrement. Ces commandements ne relèvent ni de la morale, ni de la piété, mais du droit positif, rappelé avec constance par la jurisprudence.

Les connaître, c’est se prémunir. Les suivre, c’est survivre.




Tu prendras contact avec l’URSSAF si nul appel de cotisations ne t’est parvenu.

Les cotisations étant portables et non quérables, il appartient au cotisant de prendre contact avec l’organisme social s’il ne reçoit pas d’appels de cotisations afin de les payer spontanément[1].

Tu acquitteras spontanément tes cotisations URSSAF à leur date d’exigibilité.

Il appartient au cotisant de payer ses cotisations à leur date d'exigibilité, celles-ci étant portables et non quérables[2].

Les cotisations étant portables et non quérables, il appartient au cotisant de prendre contact avec l’organisme social s’il ne reçoit pas d’appels de cotisations afin de les payer spontanément[3].

Aucun texte ne subordonne la mise en œuvre de la procédure de recouvrement à l'envoi préalable d'un appel de cotisations, étant rappelé que les cotisations sociales sont portables et non quérables, de sorte qu'il appartient au cotisant de s'acquitter spontanément de ses cotisations[4].

Il ne peut pas être soutenu que l'URSSAF serait maître du temps et donc du montant des majorations de retard, dès lors qu'il appartient au cotisant de payer ses cotisations à leur date d'exigibilité, celles-ci étant portables et non quérables[5].

Il appartient au cotisant de se rapprocher des organismes de sécurité sociale afin de pouvoir s’acquitter des cotisations dues, l’obligation de cotiser prenant naissance par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée et n’étant pas subordonnée à la notification préalable d’une décision d’affiliation par l’organisme de sécurité sociale[6].

Tu remettras aux inspecteurs tous les documents qu’ils auront sollicités.

Il appartient au cotisant contrôlé de mettre à disposition des agents tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés dans l'exercice du contrôle[7].

Il appartient au cotisant de mettre à disposition des inspecteurs de contrôle les documents sollicités et il y a lieu de rappeler que les dispositions légales laissent aux contrôleurs le choix de la forme des éléments à communiquer[8].

Tu démontreras que les sommes versées relèvent de frais professionnels.

Il appartient au cotisant de démontrer que les sommes qu'il a versées à ses employées relèvent des frais professionnels et doivent donc être exonérées de cotisations et contributions sociales[9].

Il appartient au cotisant de justifier du caractère professionnel des déplacements effectués par ses préposés au-delà du barême fiscal. A défaut l'indemnité versée doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations[10].

Tu justifieras que les cotisations réclamées sont infondées ou que ta dette est payée.

Il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social[11].

Il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère non fondé de la créance dont l'organisme social poursuit le recouvrement[12].

Il appartient au cotisant de démontrer le caractère infondé de la créance ou le fait qu'il se soit libéré de cette dette[13].

Tu prouveras que les montants inscrits sur ton compte bancaire ne relèvent pas de ton activité professionnelle.

Il appartient au cotisant de justifier que les montants apparaissant sur son compte bancaire ne relèvent pas de son activité professionnelle[14].

Tu rapporteras la preuve du caractère indemnitaire des sommes en question.

Il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère indemnitaire des sommes en cause, laquelle preuve n'est pas suffisamment rapportée en l'espèce par la seule production d'un document synallagmatique conclu entre la salariée et l'employeur en l'absence de rupture du contrat de travail et de tout élément permettant d'en préciser, et commencer à étayer, les affirmations y figurant, lesquelles apparaissent génériques et abstraites[15]

Tu demanderas au directeur de l’URSSAF des délais de paiement si besoin est.

Aux termes de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

L'article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi[16]

Il en résulte qu'il appartient au cotisant de saisir le directeur de l'URSSAF d'une demande de délais de paiement[17].

Tu notifieras spontanément à l’URSSAF tout changement d’adresse.

Il appartient au cotisant de transmettre spontanément à la caisse tout changement d'adresse[18].

Tu prouveras l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF lorsque tu t’en prévaudras.

Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve[19], et la seule consultation au moment du précédent contrôle des mêmes pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l'Urssaf avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation[20].

Il appartient au cotisant de démontrer l'existence d'une décision non équivoque de l'organisme de recouvrement et non d'une simple tolérance, ce qui revient à démontrer que l'organisme s'est abstenu de procéder au redressement en toute connaissance de cause[21].


Le cotisant avisé ne s’égare pas dans le désert des incertitudes administratives. Il sait que l’URSSAF veille, contrôle, recouvre… et parfois sanctionne.

Mais en respectant ces dix commandements, il se dote d’un véritable bouclier juridique. Il anticipe ses obligations, sécurise ses pratiques, documente ses démarches. Il ne subit pas le contrôle : il s’y prépare. Il ne conteste pas à l’aveugle : il argumente en droit.

Car le contentieux URSSAF n’est pas une épreuve mystique, mais une mécanique rigoureuse, où chaque omission, chaque retard, chaque imprécision peut se solder par une mise en demeure, une contrainte, voire une procédure judiciaire.

Ignorer ces commandements, c’est risquer l’exil social. Les appliquer, c’est préserver son équilibre financier et juridique.

Et si d’aventure tu es frappé par l’orage d’un contrôle ou d’un redressement, n’attends pas les plaies d’Égypte : consulte Maître Eric ROCHEBLAVE.

[1] Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 23 janvier 2025 / n° 21/01571

[2] Cour d'appel de Grenoble - Ch.secu-fiva-cdas 30 mai 2024 / n° 22/03794

[3] Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 23 janvier 2025 / n° 21/01571

[4] Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 3 février 2025 / n° 21/00695

[5] Cour d'appel de Grenoble - Ch.secu-fiva-cdas 30 mai 2024 / n° 22/03794

[6] Tribunal judiciaire de Versailles - CTX PROTECTION SOCIALE 1 février 2024 / n° 23/00514

[7] Cour d'appel de Grenoble - Ch.secu-fiva-cdas 10 octobre 2024 / n° 23/00519

[8] Cour d'appel de Rouen - Chambre sociale 18 octobre 2024 / n° 22/02390

[9] Tribunal judiciaire de Lille - Pôle social 18 mars 2025 / n° 22/01916

[10] Cour d'appel de Bordeaux - CHAMBRE SOCIALE SECTION B 9 novembre 2023 / n° 22/00135

[11] Cass. Civ. 2ème - 13 février 2014 – n° 13-13.921

Cour d'appel de Lyon - CHAMBRE SOCIALE D 22 octobre 2024 / n° 22/02748

[12] Cour d'appel de La Réunion - Chambre sociale 24 octobre 2024 / n° 23/01064

[13] Cour d'appel de Versailles - Ch.protection sociale 4-7 4 juillet 2024 / n° 23/01652

[14] Cour d'appel de Grenoble - Ch.secu-fiva-cdas 29 octobre 2024 / n° 23/01123

[15] Cour d'appel de Montpellier - 3e chambre sociale 25 septembre 2024 / n° 19/00275

[16] Cass. 2e Civ., 16 juin 2016, n° 15-18.390

[17] Cour d'appel de Lyon - CHAMBRE SOCIALE D 31 janvier 2024 / n° 21/05786

[18] Cour d'appel de Grenoble - Ch.secu-fiva-cdas 13 juin 2024 / n° 22/04245

[19] Cass. Civ. 2, 22 septembre 2022 n° 21-11.277

Cour d'appel de Grenoble - Ch.secu-fiva-cdas 12 septembre 2024 / n° 22/04527

[20] Cass. Civ., 2ème 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277

[21] Cour d'appel de Lyon - CHAMBRE SOCIALE D 12 novembre 2024 / n° 22/01993




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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