Les mises en demeure de l’URSSAF doivent mentionner le détail des cotisations réclamées

 

💰 Les mises en demeure de l'URSSAF doivent détailler la nature des cotisations réclamées.

🔍 Découvrez les conséquences lorsque ces mises en demeure omettent de mentionner la nature des cotisations sollicitées.

 




 

 

La Cour de cassation juge[1] :

« la mise en demeure ,qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapportent. »

 

 

Le Tribunal Judiciaire de Besançon a jugé[2] :

« La mise en demeure ne mentionne pas les différentes natures de cotisations et au niveau de la case intitulée « nature des cotisations », qu'elle précise uniquement la mention générale et peu précise « REGIME GENERAL ».

Cette mention, même si elle est habituellement apposée, ne remplit pas les exigences de la Cour de cassation.

La mention « REGIME GENERAL » ne satisfait pas à l'exigence de l'arrêt du 16 mars 2004 qui imposent de préciser la mention des diverses cotisations et contributions.

Les cotisations réclamées sont bien des cotisations à ventiler entre les différentes couvertures assurées à savoir vieillesse, maladie, chômage, famille et CSG CROS.

Il est mentionné au niveau de l'astérisque sans plus de précision et de ventilation entre les différentes cotisations la mention pour le moins imprécise « INCLUSES CONTRIBUTION D'ASSURANCE CHOMAGE, COTISATIONS AGS ».

Le cotisant ignore la nature et le montant des cotisations vieillesse, maladie, famille et CSG-CRDS.

La mise en demeure est donc frappée de nullité et ne saurait produire d'effet juridique. 

(…)

Il convient de relever que la contrainte ne mentionne pas la nature des différentes cotisations sollicitées.

Les différents taux et assiette des différentes cotisations ne sont pas non plus mentionnés au sein de la contrainte en méconnaissance de la jurisprudence.

La contrainte contient une case « Nature des cotisations ».

Même la mention « Employeur du régime général » n'y figure pas.

La contrainte ne permet donc pas à l'assurée de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Pour ces motifs la contrainte est frappée de nullité et ne saurait produire d'effet juridique. »

 

 

Le Tribunal Judiciaire de la Réunion a jugé[3] :

« En l'espèce, force est de constater que la mise en demeure litigieuse ne comporte comme seule indication quant à la nature des cotisations recouvrées « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires » et ne détaille pas la nature des cotisations réclamées.

Les mentions portées sur l’appel provisoire de cotisations 2023 ne peuvent pallier cette carence.

Madame [T] [W] n’était donc pas à même de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Par suite, la mise en demeure sera annulée. »

 

 

La Cour d’appel de Fort de France a jugé[4] :

 « La Cour constate que la mise en demeure notifiée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique indique en ce qui concerne la nature des cotisations «régime général» avec la précision «incluses contribution d'assurance chômage, cotisations l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 2], sans préciser la nature des cotisations du régime général concernées.

Or cette seule mention est insuffisante pour permettre au cotisant d'avoir connaissance à la fois de la nature des cotisations dont le paiement lui est demandé mais surtout des montants par période pour chacune de ces cotisations. La circonstance que la cotisante a procédé à ses déclarations de salaires sur lesquels sont assises certaines cotisations du régime général est inopérante. La motivation de cette mise en demeure qui ne détaille par nature de cotisations les montants demandés, est affectée d'une irrégularité substantielle affectant sa validité. C'est donc par des motifs appropriés que la Cour adopte que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a dit que « que cependant cette mise en demeure ne détaille pas le montant de chaque cotisation et contribution, ce qui ne permet pas à Madame [O] [I] de connaître l'étendue de son obligation, de telle sorte que la procédure de recouvrement engagée est irrégulière en la forme; que ce formalisme étant d'ordre public, ladite contrainte du 11 février 2016 ne peut qu'être annulée ».

 

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé[5] :

 « En l'espèce, si la mise en demeure en date du 30 avril 2019 mentionne la période (mars 2019) le montant des cotisations (9 671 euros) et des majorations (502 euros) dont le paiement est demandé dans le mois, ainsi que le motif du recouvrement (absence de versement) et le numéro de cotisante (cause de l'obligation) pour autant elle indique uniquement en ce qui concerne la nature des cotisations 'régime général' avec la précision 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS', sans préciser la nature des cotisations du régime général concernées.

Or il résulte de l'article L.200-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la loi n°2017-1836 en date du 30 décembre 2017 pour la période des cotisations concernées, que le régime général recouvre plusieurs sortes de cotisations dont celle dues au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, des accidents du travail et maladies professionnelles, des prestations familiales, de la protection universemme maladie.

De plus les cotisations au titre de l'assurance chômage et de l'assurance garantie des salaires n'en font pas partie.

Il s'ensuit que la seule mention de cotisations du régime général avec une astérisque indiquant

qu'y sont incluses les contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS, est insuffisante pour permettre à la cotisante d'avoir connaissance à la fois de la nature des cotisations dont le paiement lui est demandé mais surtout des montants par période pour chacune de ces cotisations.

La circonstance que la cotisante a procédé à ses déclarations de salaires sur lesquels sont assises certaines cotisations du régime général est inopérante.

La motivation de cette mise en demeure qui ne détaille par nature de cotisations les montants demandés au titre des cotisations du mois de mars 2019, est affectée d'une irrégularité substantielle affectant sa validité en ce qu'en ne permettant pas à la cotisante d'avoir connaissance des montants par nature de cotisations, elle porte atteinte à ses droits de la défense. »

 

 

[1] Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 décembre 2003, 02-30.753

[2] Tribunal Judiciaire de Besançon 14 septembre 2021 n° RG 20/00060

Tribunal Judiciaire de Besançon 14 septembre 2021 n° RG 20/00109

Tribunal Judiciaire de Besançon 14 septembre 2021 n° RG 20/00081

URSSAF DE FRANCHE-COMTE

[3] Tribunal judiciaire de La Réunion - CTX PROTECTION SOCIALE 21 août 2024 / n° 23/00950

CGSS de La Réunion

[4] Cour d'appel de Fort-de-France - Chambre sociale 30 avril 2024 / n° 22/00147

CGSS de La Martinique

[5] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-8 9 décembre 2022 / n° 21/08307

 

 




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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