La Cour d’appel de Montpellier viole les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en examinant les demandes reconventionnelles en paiement formées par l’URSSAF

 

La Cour d'appel de Montpellier contrevient aux articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en examinant les demandes de paiement de l'URSSAF malgré une mise en demeure nulle, étape pourtant obligatoire avant toute poursuite.

 

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l'objet.

Cour de cassation - Deuxième chambre civile 17 octobre 2024 n° 21-25.851

 

 




Pour la Cour de cassation[1], « pour valider le redressement et condamner la société à payer à l'URSSAF une certaine somme au titre de celui-ci, l'arrêt (de la Cour d’appel de Montpellier) retient que s'il n'est pas contesté par les parties que la mise en demeure est nulle de même que la contrainte subséquente, il convient toutefois d'examiner la demande reconventionnelle en paiement formée par l'URSSAF pour les années non prescrites 2014 et 2015. Il ajoute que le redressement est bien fondé dès lors que ces deux chefs litigieux sont justifiés.

En statuant ainsi, alors qu'elle constatait la nullité de la mise en demeure du 27 décembre 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés. »

[1] Cour de cassation - Deuxième chambre civile 17 octobre 2024 n° 21-25.851

 

 




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