La CPAM d’Eure-et-Loir a été condamnée pour avoir reconnu un accident du travail sur les seules déclarations d’un salarié

Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique.




Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité instituée par ce texte, le salarié, quelle que soit sa bonne foi et même en l’absence de réserves de l’employeur, doit apporter la preuve des circonstances de temps et de lieu de l’accident, de l’existence d’une lésion, de la survenance d’un accident, d’un lien entre l’accident et le travail et d’un lien entre la lésion et l’accident, à charge pour celui qui en conteste la matérialité et entend ainsi renverser la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1, de rapporter la preuve de la soustraction volontaire du salarié à l’autorité de l’employeur ou de l’origine totalement étrangère au travail de la lésion dont la victime est atteinte.

Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident et il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.

Pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident, la Caisse s’est uniquement basée sur la déclaration d’accident et le certificat médical initial constatant les lésions, soit les déclarations de la salariée, dès lors, la présomption d’imputabilité ne jouait pas, puisque la survenance d’un accident du travail aux temps et lieu du travail n’était pas établie et il appartenait à la Caisse, puisqu’il existait un doute sur la survenance d’un fait accidentel soudain et précis, de diligenter une enquête complémentaire, ce qu’elle n’a pas fait.

L’ensemble de ces éléments sont, en principe, insuffisants pour établir le caractère professionnel de l’accident et il appartenait à la Caisse d’établir autrement que par les seules affirmations de la salariée les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.

Dès lors, il convenait de déclarer la décision de la CPAM d’Eure-et-Loir inopposable à l’employeur

La CPAM d’Eure-et-Loir, succombant à l’instance, a été condamnée aux dépens[1].

[1] Tribunal judiciaire de Versailles – CTX PROTECTION SOCIALE – 22 avril 2024 – n° 23/01343




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