Quels sont les CV mensongers sanctionnés par la justice ?
Aux termes de l'article 1128 du code civil :
« Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
Aux termes de l'article 1130 du même code :
« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Aux termes de l'article 1137 du même code :
« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
C'est sur celui qui soutient que son consentement a été vicié que repose la charge de la preuve.
Le dol invoqué par l’employeur comme vice du consentement suppose pour être retenu l'existence de manœuvres, mensonges ou dissimulation intentionnelle par le salarié[1].
L'employeur qui invoque l'erreur provoquée par les manœuvres du salarié a la charge de démontrer qu'il n'a pas été en mesure de déceler cette erreur lors de la conclusion du contrat de travail, en particulier en s'informant auprès du candidat à l'emploi ou auprès de tiers tels que ses anciens employeurs, ce afin de vérifier notamment la qualification de ce candidat[2].
CV mensongers : fausse identité
Le fait d'avoir fourni une fausse carte d'identité, une fausse adresse et un faux numéro de sécurité sociale constituent des manœuvres dolosives qui ont faussé le consentement de l'employeur, justifiant que soit prononcée la nullité du contrat de travail[3].
CV mensongers : indication fausse « libre de tout engagement »
Le fait d’avoir intentionnellement et faussement indiqué être libre de tout engagement, alors qu'elle se trouvait liée avec son ancien employeur par une clause de non concurrence constituent des manœuvres dolosives qui ont faussé le consentement de l'employeur, justifiant que soit prononcée la nullité du contrat de travail[4].
CV mensongers : mensonge sur les diplômes
Sans les manœuvres de la salariée (communication d’un faux CV indiquant qu'elle était polytechnicienne), l’employeur n'aurait pas contracté pour un tel montant de salaire. Le salaire constituant un élément substantiel et essentiel du contrat de travail, l'escroquerie reconnue au pénal démontre l'existence de manœuvres pratiquées par la salariée sans lesquelles l’employeur n'aurait pas contracté. Le dol est, en conséquence, constitué et justifie de prononcer la nullité du contrat de travail[5].
CV mensongers : mensonge sur l’indisponibilité en raison de l’état de santé
La salariée bénéficiait d'un premier arrêt de travail obtenu dans le cadre de son précédent emploi et elle savait nécessairement ne pas être en mesure de pouvoir travailler pour son nouvel employeur. Ainsi, la salariée a intentionnellement dissimulé une information qui était pourtant déterminante du consentement de la l’employeur, qui recherchait une salariée en mesure de travailler aux dates prévues par le planning afin de remplacer la salariée titulaire du poste. La salariée a ainsi commis un dol afin d'obtenir le consentement de l’employeur, au sens de l'article 1137 du code civil précité. Le contrat de travail est donc nul en application de l'article 1131 du même code[6].
[1] Cour d'appel de Toulouse - 4eme Chambre Section 2 6 septembre 2024 n° 23/00742
[2] Cour d'appel de Bordeaux - CHAMBRE SOCIALE SECTION A 21 septembre 2022 n° 19/05194
[3] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 3 23 octobre 2024 n° 21/09489
[4] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 8 26 septembre 2024 n° 22/00985
[5] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 3 4 septembre 2024 n° 23/00680
[6] Cour d'appel de Reims - Chambre sociale 25 octobre 2023 n° 22/01759
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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