Comment demander une remise de la pénalité pour transmission tardive de la DSN ?
L'article L.133-5-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que la déclaration sociale nominative est une obligation incombant à tout employeur de personnel salarié ou assimilé et contenant entre autres, certaines informations telles que le contrat de travail, la durée du travail ou encore les salaires versés au salarié :
« I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Les personnes soumises à l'obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes :
1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ;
2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;
3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer.
II bis.-Tout organisme qui verse, à un titre autre qu'employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou, s'il en relève, L. 752-1 du présent code ainsi qu'à l'administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Les données de cette déclaration servent uniquement au recouvrement des cotisations sociales, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des assurés en matière de prestations sociales ainsi qu'à l'accomplissement, par les administrations et organismes destinataires, de leurs missions.
La transmission de cette déclaration permet d'accomplir les formalités déclaratives prévues à l'article 87-0 A du code général des impôts.
Les données issues de cette déclaration sont conservées pendant la durée nécessaire à l'ouverture et au calcul des prestations, dont la liste est fixée par décret, et pour la gestion desquelles ces données sont utilisées.
Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa du présent II bis uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I.
II ter.-Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis en vue d'en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget , leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s'assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d'un dispositif unifié.
III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues aux I et II bis au titre des rémunérations dues à l'occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d'informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l'ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application du présent article. »
L'article R.133-14 I. du Code de la sécurité sociale, prévoit que la déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois, même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève :
« I. – La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6.
Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II du présent article survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° du II de l'article R. 243-6 et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue à ce même 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.
Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
– La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.
Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Lorsqu'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail n'a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ;
2° Pour les fins de contrat de mission des salariés des entreprises de travail temporaire, les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires et des salariés des secteurs d'activité prévus au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour l'application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, sauf si le salarié demande à ce qu'il soit fait application du délai mentionné au deuxième alinéa du II.
Dans les cas prévus au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II.
III. – Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l'omission de salariés ou assimilés entraîne l'application d'une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.
L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.
Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d'identification de l'employeur, les omissions et inexactitudes de données dans la déclaration ne relevant pas des deux alinéas précédents font encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers de celle applicable en vertu de ces alinéas. Toutefois, la pénalité mentionnée au présent alinéa n'est pas applicable en cas de régularisation de l'employeur dans les trente jours suivant la transmission de la déclaration portant les données omises ou inexactes.
Les pénalités mentionnées au présent III sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV, à l'exception de la déclaration prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts.
– La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs de satisfaire les obligations suivantes :
1° L'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;
2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;
3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail et celle prévue à l'article L. 1221-18 du même code ;
4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre ;
5° La déclaration prévue à l'article R. 243-13 ;
6° Les déclarations effectuées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 711-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime et des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite complémentaire obligatoire ;
7° Le décompte des effectifs prévu à l'article R. 130-1 ;
8° La déclaration prévue au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;
9° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;
10° Les formalités permettant l'alimentation du compte prévu à l'article L. 6323-1 du code travail ;
11° La déclaration des facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1 du code du travail.
– La déclaration sociale nominative comporte notamment :
1° Pour l'employeur :
a) Le numéro d'identité et le numéro d'identité de l'établissement d'affectation des salariés mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ;
c) Son adresse ou siège social ;
d) Les données bancaires nécessaires au prélèvement des montants dus au titre de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et, le cas échéant, au prélèvement d'autres cotisations et contributions ;
2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas l'employeur : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identité mentionnés à l'article L. 123-221 du code de commerce ;
3° Pour chaque salarié :
a) Ses nom de famille, nom d'usage et prénoms ;
b) Son sexe ;
c) Ses date et lieu de naissance ;
d) Sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
e) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un tel numéro, son numéro identifiant d'attente attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 114-26 du présent code ;
f) L'adresse de son domicile et, si elle est distincte, son adresse postale ainsi que son adresse électronique ;
g) Le cas échéant, le ou les numéros d'identification provisoire qui lui ont été attribués par l'employeur. Un tel identifiant est obligatoire pour les salariés qui ne disposent d'aucun des numéros mentionnés au e ;
h) Les données relatives à sa situation professionnelle : caractéristiques de son emploi, dates de début et de fin prévisionnelle du contrat de travail, durée du travail et lieu de travail, convention collective applicable et statut au regard de la réglementation relative aux régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire obligatoire ;
i) Les données relatives à sa rémunération pour le mois faisant l'objet de la déclaration ainsi que les données relatives aux cotisations, contributions et impositions qui sont dues sur cette rémunération ou au titre de l'emploi qu'il occupe ;
j) Les données mentionnées aux d à g du 3° de l'article 39 C de l'annexe III au code général des impôts ;
k) Les informations relatives aux événements survenus pendant la période déclarée : dates de début et de fin d'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, ainsi que les informations nécessaires à la subrogation de l'employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières et au remboursement de celui-ci par les organismes d'assurance maladie ;
l) Les informations relatives à la rupture du contrat de travail, dont la qualification de la rupture et les éléments pris en compte pour le calcul des allocations chômage ;
m) Les données relatives à la prévoyance, dont les éléments relatifs à l'institution de prévoyance, à la mutuelle ou à la société d'assurance dont relève le salarié, et, si le salarié le souhaite, ses ayants droit, ainsi que ceux relatifs au contrat de prévoyance ;
4° Les données techniques nécessaires à la gestion de la déclaration sociale nominative.
– Lorsque son contenu, tel que défini par la norme mentionnée au III de l'article R. 133-13, le rend possible, la déclaration sociale nominative permet en outre aux employeurs de transmettre les informations prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles prises pour la mise en œuvre des garanties collectives dont bénéficient leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 911-1 du présent code, ou des droits à congés de leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 3141-32, du code du travail-aux organismes chargés de cette mise en œuvre. »
L'article R.243-16 du Code de la sécurité sociale dispose que les manquements à cette obligation déclarative sont sanctionnés par des pénalités :
« I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »
L'article R.243-12 du Code de la sécurité sociale dispose que les manquements à cette obligation déclarative sont sanctionnés par une pénalité :
« Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile. »
En outre, aux termes de l’article R243-11 du code de la sécurité sociale,
« Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133-5-3 ou L. 613-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date d'exigibilité s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 et en respecte les termes, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-16 ne sont pas dues si les conditions suivantes sont remplies :
1° Aucun retard de paiement n'a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale. »
La remise de majorations ne peut être directement sollicitée devant une juridiction[1].
Le cotisant qui n'a déposé aucune demande gracieuse de remise des majorations de retard auprès du directeur ou de la commission de recours amiable, sa demande directement portée devant le tribunal judiciaire est déclarée irrecevable[2].
Le cotisant doit démontrer avoir procédé au règlement des cotisations. Si les conditions de l'article R 243-20 ne sont pas remplies, le cotisant ne peut bénéficier d'une remise des majorations de retard[3].
En effet, l'article R.243-20 indique que :
« Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
Si l’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale permet aux cotisants de solliciter une remise gracieuse de majorations, l’URSSAF ne peut pas, dans l’intérêt général de la collectivité, accorder systématiquement des remises intégrales de majorations de retard et la seule reconnaissance de la bonne foi du cotisant ne permet pas d’aboutir nécessairement à une remise totale de majorations de retard[4].
La requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
Cette condition est impérative : la réduction des majorations ne peut donc pas être accordée si les cotisations ayant donné lieu à leur application ne sont pas réglées, alors même que toutes les cotisations échues postérieurement auraient été payées à bonne date. Ce qui signifie qu'en cas d'accord de délais de paiement, la remise des majorations de retard ne pourra être accordée qu'une fois l'échéancier totalement honoré[5].
Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5.
Selon l'article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues dans le cadre d'un recours de remise de pénalités sont rendues en dernier ressort :
« Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1. »
Ainsi, vous pouvez saisir le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) vous notifiant refus de remise de pénalités résultant de la transmission tardive de la déclaration sociale nominative (DSN)
Le Tribunal judiciaire de Versailles a jugé que :
« l’absence de DSN établie par le cotisant pour les mois en cause ne résulte pas d’une volonté délibérée de celui-ci de s’exonérer de son obligation déclarative, ni d’une volonté de dissimuler une activité salariée, mais s’explique par le dysfonctionnement de logiciel du prestataire qui n’avait pas la capacité de traiter un très grand flux de déclarations. Toutefois, il sera également tenu compte du fait que le cotisant, en sa qualité d’employeur, doit se donner les moyens de remplir les obligations qui lui incombent. La réitération des retards montre que le cotisant a manqué de diligences pour trouver une solution à la difficulté ci-dessus relevée. En conséquence, il convient d’accorder au cotisant une remise partielle, à hauteur de la moitié, de la pénalité réclamée par l'URSSAF »[6]
Le Tribunal Judiciaire de Lyon a jugé que :
« En l'espèce, la société SARL [A] justifie :
- De la déclaration de sa création au 4 mai 2017, mentionnant l'absence de salarié ;
- D'une déclaration de modification de situation du 22 septembre 2017, suite à l'augmentation de capital par un apport partiel d'actif de la société SAS [A] en date du 12 septembre 2007 ;
- Des bulletins de paie de l'année 2017 des deux salariés de la SAS [A] qui ont été transférés à l'occasion de cet apport d'actif, démontrant que ceux-ci ont été rémunérés - et les cotisations et contributions sociales afférentes réglées - par la SAS [A] jusqu'au 30 septembre 2017, puis par la SARL [A] à compter du 1er octobre 2017 ;
- Des documents de fin de contrat de ces deux salariés, édités par la SAS [A], retenant une date de fin de contrat au 30 septembre 2017, en cohérence avec les bulletins de salaire susvisés.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, dans les faits, la SARL [A] a effectivement acquis la qualité d'employeur des deux salariés concernés à compter du 1er octobre 2017, la rémunération versée à compter de cette date constituant l'un des éléments constitutifs de leur contrat de travail.
Il en ressort en conséquence que la mention, sur le formulaire de déclaration de modification du 22 septembre 2017, d'un effectif de deux salariés à la date du 12 septembre 2017 n'est pas conforme à la réalité et constitue une erreur matérielle.
L'URSSAF Rhône Alpes, recevant cette information, a légitimement ouvert un compte employeur au nom de la SARL [A] et a pu légitimement attendre de la société qu'elle établisse une DSN dès le 3ème trimestre 2017 puis, constatant le manquement à cette obligation, prononcer une pénalité en application de l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale.
Pour autant, l'absence de DSN établie par la SARL [A] pour le 3ème trimestre 2017 ne résulte manifestement pas d'une volonté délibérée de se dérober à son obligation déclarative, ni d'une volonté de dissimuler une activité salariée, mais s'explique par les circonstances de création de la société, de l'augmentation de capital par apport d'actifs puis par le transfert différé des salariés au premier jour du 4ème trimestre 2017, date à compter de laquelle la SARL [A] pouvait de bonne foi considérer être soumise aux obligations déclaratives.
Il est également établi par les pièces du dossier que, suite à la première mise en demeure intervenue le 16 janvier 2018, visant des cotisations calculées forfaitairement à défaut de déclaration, ainsi que des majorations de retard et une pénalité, la SARL [A], par l'intermédiaire de son cabinet social [3], s'est mise en contact avec l'URSSAF Rhône Alpes pour exposer la situation et la régulariser par une déclaration à néant établie 18 mars 2018, soit dans un délai raisonnable de deux mois à compter de la mise en demeure l'informant du manquement constaté et de ses conséquences.
Il n'est pas contesté enfin que la SARL [A] ait accompli ses obligations déclaratives et se soit acquittée des cotisations et contributions sociales dues depuis l'embauche effective de ses salariés le 1er octobre 2017, aux échéances prescrites par les dispositions règlementaires.
En dépit de l'existence d'un manquement de la société SARL [A] à son obligation déclarative, qui s'imposait dès l'ouverture de son compte employeur, l'ensemble des éléments développés incitent le tribunal à l'indulgence quant aux conséquences de ce qui n'est, initialement, qu'une erreur matérielle de déclaration d'un effectif dont le transfert était, en réalité, différé de quelques semaines, sans impact sur la perception par l'URSSAF Rhône Alpes des cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations versées aux salariés concernés jusqu'au 30 septembre 2017 par la société SAS [A] et à compter du 1er octobre 2017 par la société SARL [A].
En conséquence, le tribunal accorde à la société SARL [A] une remise totale de la pénalité de 586,42 euros réclamée par l'URSSAF Rhône Alpes et déboute en conséquence l'URSSAF Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société. »[7]
Le Tribunal Judiciaire de Lyon a jugé que :
« Il apparait au regard des éléments versés aux débats par l’URSSAF Rhône-Alpes que la date limite pour les déclarations sociales nominatives au titre du mois de février 2018 était fixée au 15 mars 2018 et que la société [B] n’a régularisée sa situation qu’à compter du 26 juillet 2018, malgré une mise en demeure du 22 mai 2018, un courrier constatant l’absence de déclaration du 25 mai 2018 et un dernier avis avant poursuites daté du 26 juin 2018.
La société [B] invoque une difficulté rencontrée avec son expert-comptable afin d’expliquer les retards dans les déclarations sociales nominatives, mais ne produit aucun élément attestant de la réalité de ces difficultés.
Pour autant, l’URSSAF Rhône Alpes a confirmé lors des débats que la société [B] a bien établi les DSN ultérieures dans le respect des délais règlementaires, ce qui démontre que la société [B] a pris les mesures permettant d’éviter la réitération des retards de déclarations.
Dès lors, il convient d’accorder à la société [B] une remise partielle de pénalité, qui sera réduite à la somme de 200 euros. »[8]
[1] Cour d'appel de Versailles - Ch.protection sociale 4-7 27 juin 2024 / n° 22/01865
[2] Cour d'appel de Caen - 2ème chambre sociale 28 mars 2024 / n° 22/00111
[3] Cour d'appel d'Orléans - Chambre Sécurité Sociale 25 juin 2024 / n° 23/00935
[4] Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 2 avril 2024 / n° 18/01971
[5] Tribunal judiciaire de Bobigny - Serv. contentieux social 20 mars 2024 / n° 23/01383
[6] Tribunal judiciaire de Versailles - CTX PROTECTION SOCIALE 5 juillet 2024 / n° 23/01011
[7] Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 2 avril 2024 / n° 18/01400
[8] Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 2 avril 2024 / n° 18/01971
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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