Vérification des déclarations : l’URSSAF doit respecter le contradictoire
Aux termes de l'article R. 613-18 du code de sécurité sociale (ancien R. 243-43-3),
« Pour l'exercice des missions définies à l'articles L. 213-1, au troisième alinéa de l'article L. 752-1 et au 6° de l'article L. 752-4, les organismes de recouvrement vérifient l'existence, l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations qui font l'objet de ces vérifications avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7. »
Aux termes de l'article R. 613-19 du code de sécurité sociale (ancien R. 243-43-4),
« I.-Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 613-18, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant lui indiquant :
1° Les déclarations, documents et informations examinés et, le cas échéant, que la vérification a été faite en absence de déclaration du cotisant ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations, documents et informations et, le cas échéant, les déclarations manquantes ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de régulariser sa situation auprès de l'organisme de recouvrement dont il relève dans un délai de trente jours ;
5° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans ce même délai ;
6° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse ou de régularisation spontanée de sa part à l'issue de ce même délai.
II.-Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 5° du I, l'organisme de recouvrement répond de manière motivée à chacune de ses observations et lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
III.-En l'absence de régularisation dans le délai fixé au 4° du I ou après la procédure contradictoire prévue au II, l'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement :
1° Soit à l'issue du délai fixé au 5° du I en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ;
2° Soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu de manière motivée à chacune des observations du cotisant.
IV.-Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 613-18, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement. »
Les dispositions de l'article R. 613-19 du code de sécurité sociale (ancien R. 243-43-4) sont applicables aux contrôles portant sur les cotisations et contributions du régime général[1].
Ces dispositions concernent la vérification des déclarations, à l'initiative de l'URSSAF[2].
Ces dispositions ne sont applicables que lorsque les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques[3].
La validité du redressement auquel il peut être procédé à l'issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l'article R. 613-19 du code de sécurité sociale (ancien R. 243-43-4)[4]
Le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé[5] :
« Lorsque la mise en demeure a été émise à l’issue d’opérations d’examen des déclarations sociales nominatives réalisées par l’URSSAF, celles-ci relèvent du cadre des vérifications sur pièces et par conséquent des dispositions des articles R. 613-18 et R. 613-19 du code de la sécurité sociale.
(…)
Par courrier du 14 juin 2023, l’URSSAF PACA a indiqué à la société [5] qu’elle avait bénéficié à tort des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales prévues par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.
Le 14 septembre 2023, l’URSSAF PACA a mis la société [5] en demeure de lui régler la somme de 43 188 € au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations
(…)
Il convient de constater que l’URSSAF PACA n’a pas mentionné – dans son courrier daté du 14 juin 2023 – que la société disposait d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations. En effet, il est uniquement précisé : « vous avez la possibilité de vous faire assister d’un conseil de votre choix pour répondre aux observations formulées dans ce courrier ».
Il s’ensuit que les formalités édictées par ces textes, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, n’ont pas été respectées.
Le redressement auquel a entendu procéder l’URSSAF n’est par conséquent pas valide et l’organisme sera débouté de ses demandes en paiement. »
[1] Cour d'appel de Rouen - Chambre sociale 16 février 2024 n° 22/00122
[2] Cour d'appel de Toulouse - 4ème Chambre Section 3 7 avril 2023 n° 21/00842
[3] Cour d'appel de de Nîmes - ch. Sociale 22 septembre 2015 n° 14/01777
[4] Cass. 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18.066, Bull. 2014, II, n° 119
[5] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : URSSAF 19 novembre 2024 / n° 24/00772
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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