Coronavirus et fermeture des écoles : salariés parents vous pouvez (peut-être) arrêter de travailler et être indemnisés
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Coronavirus : des déclarations d’arrêt de travail simplifiées pour les salariés parents
Dans le cadre des mesures visant à limiter la diffusion du coronavirus (COVID-19), un nouveau service en ligne, « declare.ameli.fr », est créé par l’Assurance Maladie pour simplifier les demandes d’arrêt de travail.
Il est destiné aux employeurs afin qu’ils déclarent en ligne leurs salariés contraints de rester à domicile à la suite de la fermeture de l’établissement accueillant leur enfant (crèches et établissements scolaires).
Cette déclaration fait office de demande d’arrêt de travail, sous certaines conditions détaillées ci-après.
Les bénéficiaires de ces arrêts de travail
Pour limiter la diffusion du coronavirus, les autorités publiques ont décidé la fermeture temporaire, dans certaines communes, de crèches et d’établissements scolaires.
Elles ont également décidé le confinement à domicile des enfants vivant dans ces communes, même si ceux-ci n’y sont pas scolarisés.
Ces mesures exceptionnelles s’accompagnent d’une prise en charge exceptionnelle d’indemnités journalières par l’Assurance Maladie pour les parents qui n’ont pas d’autre possibilité pour garder leurs enfants que celle d’être placés en arrêt de travail
Le téléservice « declare.ameli.fr » de l’Assurance Maladie est destiné aux employeurs des parents concernés.
Il leur permet de déclarer les parents à qui un arrêt de travail doit être délivré dans ce cadre.
Ce téléservice concerne tous les assurés, quels que soient leurs régimes d’affiliation à la Sécurité sociale ou la forme de leur contrat de travail.
Les conditions de versement des indemnités journalières
Le versement d'indemnités journalières sera rendu possible aux conditions suivantes :
- seuls les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de l'arrêt sont concernés par le dispositif ;
- les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou être domiciliés dans une des communes concernées. Les listes des communes sont régulièrement mises à jour sur les sites Internet des rectorats, il est recommandé de s'y référer pour confirmer que l'établissement de l'enfant est bien situé sur l'une de ces communes ;
- un seul parent (ou détenteur de l'autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail. À cet égard, le salarié doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur certifiant qu'il est le seul à demander un arrêt de travail dans ce cadre ;
- l'entreprise ne doit pas être en situation de mettre, sur cette période, l'employé concerné en télétravail : l'arrêt de travail doit être la seule solution possible.
L’arrêt de travail sera délivré pour une durée de 14 jours calendaires à compter de la date de début de l’arrêt.
Les déclarations faites sur ce téléservice « declare.ameli.fr » ne déclenchent pas une indemnisation automatique.
Celle-ci se fait après vérification par l’Assurance Maladie des éléments transmis et sous réserve de l’envoi, selon les procédures habituellement employées, des éléments de salaire à la caisse de sécurité sociale d’affiliation de l’employé concerné.
Pour tout autre motif d’arrêt, les modalités de signalement des arrêts de travail restent inchangées et sont à retrouver sur la page Démarches de l'employeur en cas d'arrêt de travail
Attention, « declare.ameli.fr » n’est pas un téléservice de déclaration des personnes présentant des symptômes du coronavirus ou infectées par cette maladie, ces derniers relevant d’un arrêt de travail prescrit par un médecin. Pour toute question liée au coronavirus, il est recommandé d’appeler le 15 en cas de question d’ordre médical ou le 0800 130 000 (appel gratuit), 7 jours sur 7, de 8 h à 21 h.
Sources :
- www.ameli.fr
- Décret n° 2020-73du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus modifié par le Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid-19
« Article 1
En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ainsi que ceux qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions suivantes :
-les conditions d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ;
-le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du même code, au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique pas.
La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions est fixée à vingt jours.
Pour les assurés qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile, les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de l'établissement accueillant cet enfant.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt de travail des assurés mentionnés à l'article 1er est établi par la caisse d'assurance maladie dont ils dépendent ou, le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse nationale d'assurance maladie et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole qui le transmettent sans délai à l'employeur de l'assuré.
Article 2 bis
Pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du covid-19, il peut être dérogé aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'agissant :
1° Du respect du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun ; dans ce cas, en application de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie prise en application du même article, la téléconsultation s'inscrit prioritairement dans le cadre d'organisations territoriales coordonnées ;
2° Du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel.
Article 3
Les dispositions du présent décret peuvent être mises en œuvre jusqu'au 30 avril 2020 »
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/