Comment établir que votre dépression est causée par votre travail ?
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
La dépression n’est inscrite dans aucun des tableaux de maladie professionnelle de sorte que vous ne bénéficiez d'aucune présomption du caractère professionnel de votre maladie et il vous incombe notamment de rapporter la preuve du lien de causalité directe et essentielle entre votre pathologie et votre travail.
C'est au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il appartient d'apprécier le lien de causalité entre la maladie invoquée et votre travail habituel [1].
L'existence d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25% constitue la condition préalable de saisine du CRRMP[2].
Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie[3].
Ainsi, il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (et entraîne une incapacité permanente partielle au moins égale à 25%), après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles[4].
Selon l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale (qui reprend l'article R142-24-2 abrogé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1 (anciennement troisième et quatrième alinéas de l'article L461-1), le tribunal recueille l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L461-1 ; le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches[5].
L'avis motivé du médecin du travail de l'entreprise doit être joint au dossier destiné au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il appartient à la caisse de tenté de l'obtenir dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime.[6]
S’il est exact que les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités successivement saisis[7], ils constituent toutefois un élément soumis à leur appréciation[8].
Lorsqu’une pathologie déclarée n'est pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles, elle relève des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'elle ne peut donner lieu à la reconnaissance d'une maladie professionnelle qu'en cas de démonstration d'une causalité directe et essentielle avec le travail habituel.
Pour que le caractère professionnel de la maladie puisse être retenu, il est nécessaire que soit établie la preuve d'un lien direct et essentiel, entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle du salarié[9].
Vous devez établir un lien direct et essentiel entre vos manifestations anxio-dépressives et votre profession exercée.
Une concordance chronologique ne constitue pas une preuve suffisante d'un rapport causal non seulement direct mais également essentiel entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée[10].
Ce lien direct et essentiel peut être mis en évidence par des témoignages[11].
Vos pièces médicales doivent démontrer que votre affection a une origine qui pourrait justifier sa prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle. Elles doivent comporter une réflexion ou conclusion sur l'éventuel lien de causalité pouvant exister entre la maladie que vous avez déclarée et votre travail habituel[12].
L'avis d'un médecin sapiteur en psychiatrie peut permettre de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre votre travail habituel et le syndrome dépressif dont vous souffrez[13].
Vos documents communiqués doivent permettre de déterminer avec précision votre activité professionnelle dans le temps et votre travail effectif ainsi que toutes informations quant à une exposition au risque permettant au juge de considérer que votre pathologie évoquée ait bien un lien direct avec votre activité professionnelle et soit donc prise en charge au titre de la législation des risques professionnelles[14].
[1] Cour d'appel de Toulouse - 4ème Chambre Section 3 27 janvier 2023 n° 20/03706
[2] Cour d'appel d'Amiens - 2EME PROTECTION SOCIALE 9 février 2023 n° 21/04340
[3] Cour d'appel de Nîmes - 5e chambre Pole social 7 mars 2023 n° 22/02811
[4] Cour d'appel de Rennes - ch. 09 ch. sécurité sociale 20 octobre 2021 n° 19/08066
[5] Cour d'appel de Colmar - Chambre 4 SB 9 février 2023 n° 21/02374
[6] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-18.119
[7] Cour d'appel de Pau - ch. Sociale 17 juin 2021 n° 18/01512
[8] Cour d'appel de Versailles - 5e Chambre 16 février 2023 n° 21/02817
[9] Cour d'appel de Pau - ch. Sociale 17 juin 2021 n° 18/01512
[10] Cour d'appel de Riom - ch. civile 04 SOCIALE 11 mai 2021 n° 18/00763
[11] Cour d'appel d'Amiens - 2EME PROTECTION SOCIALE 18 octobre 2022 n° 20/05639
[12] Cour d'appel de Poitiers - Chambre sociale 25 mai 2023 n° 20/02952
[13] Cour d'appel de Versailles - 5e Chambre 16 février 2023 n° 21/02817
[14] Cour d'appel de Bordeaux - CHAMBRE SOCIALE SECTION B 2 novembre 2023 n° 21/01596
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
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Barreau de Montpellier
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DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
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