Comment contester la désignation d’un délégué syndical au sein de votre entreprise ?
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Vous avez reçu le courrier d’un syndicat, d’une union syndicale désignant un délégué syndical au sein de votre entreprise ?
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En effet, vous ne disposez que de quinze jours pour saisir le Tribunal Judiciaire pour contester cette désignation.
Quel est le délai de contestation de la désignation d’un délégué syndical ?
Selon l'article L. 2143-8[1] du code du travail, le recours en contestation des conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7[2] de ce code.
Que se passe-t-il si vous ne contestez pas la désignation d’un délégué syndical dans les quinze jours ?
Aux termes de l’article L 2143-8 du Code du travail, passé ce délai de quinze jours, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du code du travail.
Quel est le point de départ du délai de contestation de la désignation d’un délégué syndical ?
La Cour de cassation rappelle qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 2142-1-2, L. 2143-7 et D. 2143-4[3] du code du travail, que la désignation du représentant de la section syndicale est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé. Lorsque cette information est faite par lettre recommandée avec avis de réception le délai de contestation de quinze jours prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail part le lendemain du jour de la signature de cet avis »[4]
Effectivement, il est rappelé qu'en application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
Quel tribunal faut-il saisir pour contester la désignation d’un délégué syndical ?
Aux termes de l’article R. 2143-5[5] du Code du travail, le tribunal judicaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
Selon la Cour de cassation, « Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance du lieu où la désignation est destinée à prendre effet. »
Comment saisir le tribunal judiciaire d’une contestation de la désignation d’un délégué syndical ?
Aux termes de l’article R. 2143-5 du Code du travail, le tribunal judiciaire est saisi par voie de requête.
Quelle est la procédure de contestation de la désignation d’un délégué syndical ?
Aux termes de l’article R. 2143-5 du Code du travail, le tribunal judiciaire statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées
Que signifie « le tribunal judicaire statue en dernier ressort » ?
Cela signifie que la décision du tribunal judiciaire n’est pas susceptible d’un appel mais seulement d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours.
Quels sont les moyens de contestation de la désignation d’un délégué syndical ?
(Liste non exhaustive)
Le syndicat doit avoir une existence légale pour pouvoir désigner un délégué syndical
Sans existence légale, un syndicat ne peut pas désigner de représentant de section syndicale.
A lire :
Une Union Locale CGT jugée sans existence légale depuis… 33 ans !
L’article L 411-3 du Code du travail (version en vigueur du 23 novembre 1973 au 1er mai 2008) dispose :
« Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer [*formalités obligatoires*] les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. »
L’article L 2131-3 du Code du travail (version en vigueur depuis 1er mai 2008) :
« Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. »
Le dépôt initial en mairie des « noms de ceux qui à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction » est une formalité substantielle.
A défaut, le syndicat n’a aucune existence légale.
La Cour de cassation a jugé qu’« en application de l'article L. 411-3 du Code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions de son existence; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; » [6]
Ainsi, pour la Cour de Cassation, le dépôt initial en Mairie « du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration » est une formalité essentielle pour l’existence légale d’un syndicat.
En l’absence du dépôt en mairie « du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration », un syndicat n’a pas d’existence légale.
La Cour de Cassation n’est tolérante que pour le « renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ».
Il incombe au syndicat dont la capacité juridique est contestée de justifier du dépôt en mairie des noms de ses statuts et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration et de la direction.
À défaut de pouvoir démontrer l’accomplissement de ces formalités à la date de la désignation d’un délégué syndical, celle-ci est légitimement annulée.
La Cour de cassation juge « qu'il incombe à l'union de syndicats dont la capacité est contestée de justifier du dépôt en mairie de ses statuts et des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration et de la direction ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'union locale des syndicats CGT de Marne la Vallée ne justifiait pas de l'accomplissement de ces formalités à la date de la désignation critiquée, a légalement justifié sa décision ; » [7]
Le syndicat doit satisfaire au critère de transparence financière
La Cour de cassation a rappelé qu’ « il résulte des articles L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail, tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation, le jugement retient que le syndicat ne remplit qu'imparfaitement les conditions de la transparence financière attendue mais que, pour autant, ces lacunes ne justifient pas l'annulation de la désignation. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés. »[8]
Le syndicat doit justifier qu’il est légalement constitué depuis au moins deux ans
Pour la Cour de cassation, « il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail que, pour constituer une section syndicale et désigner un représentant syndical dans l'entreprise, un syndicat qui n'y est pas représentatif doit justifier qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise. »[9]
L’article L 411-3 du Code du travail (version en vigueur du 23 novembre 1973 au 1er mai 2008) dispose :
« Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer [*formalités obligatoires*] les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.»
L’article L 2131-3 du Code du travail (version en vigueur depuis 1er mai 2008) :
« Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.»
Il incombe au syndicat dont la capacité juridique est contestée de justifier du dépôt en mairie de ses statuts et des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration et de la direction.
À défaut de pouvoir démontrer l’accomplissement de ces formalités à la date de la désignation d’un délégué syndical, celle-ci est légitimement annulée.
Pour la Cour de cassation, « il incombe à l'union de syndicats dont la capacité est contestée de justifier du dépôt en mairie de ses statuts et des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration et de la direction ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'union locale des syndicats CGT de Marne la Vallée ne justifiait pas de l'accomplissement de ces formalités à la date de la désignation critiquée, a légalement justifié sa décision ; »[10]
L’entreprise doit être dans le champ géographique et professionnel du syndicat
La compétence géographique et professionnelle d'un syndicat est déterminée par ses statuts[11].
L’activité de l’entreprise doit être couverte par le champ professionnel du syndicat tel que défini par ses statuts[12].
Il résulte de la combinaison des articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail que, pour constituer une section syndicale et désigner un représentant syndical dans l'entreprise, un syndicat qui n'y est pas représentatif doit justifier qu'il est légalement constitué depuis au moins deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise, la modification par le syndicat de son champ statutaire n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts[13].
La condition d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise nécessaire pour pouvoir désigner un représentant de la section syndicale conformément aux deux derniers des textes susvisés s'apprécie, selon l'article L. 2121-1 4° du code du travail , à compter du dépôt des statuts[14].
La Cour de cassation en déduit ici qu'un syndicat ne peut pas désigner de représentant syndical dans un établissement situé en dehors de l'espace géographique défini par ses statuts. Cette règle s'applique même si ce syndicat est affilié à une organisation couvrant l'ensemble du territoire national[15].
Le signataire de la désignation du délégué syndical doit disposer du pouvoir statutaire de le faire
Les dispositions statutaires des syndicats déterminent l'organe habilité à procéder à la désignation d’un représentant à la section syndicale.
Il appartient aux syndicats d’en justifier.
Le 26 novembre 2012, le Tribunal d'instance de Nevers avait jugé :
« il ne ressort pas des statuts que M… Y dispose du pouvoir, en tant que secrétaire général, de désigner des représentants de section syndicale, qu'il en découle qu'il n'avait donc pas le pouvoir de désigner seul M. X... aux fonctions de représentant de section syndicale en date du 9 octobre 2012 ; que cette désignation est donc irrégulière »
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision et confirmé la décision du Tribunal d’Instance de Nevers[16].
Le signataire de la désignation doit disposer du pouvoir statutaire de le faire.
À défaut, la désignation est irrégulière.
Aucun texte légal n’autorise un syndicat à désigner un « responsable de section syndicale »
La lettre de désignation fixe les limites du litige.
Le juge ne peut apprécier la validité de la désignation d'un délégué ou représentant syndical en dehors du cadre défini par cette lettre[17].
L’article L 2142-1-1 alinéa 1 du Code du travail dispose :
« Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. »
L’article L 2142-1-1 alinéa 1 du Code du travail énumère de façon limitative les désignations possibles.
L’article L 2142-1-1 alinéa 1 du Code du travail prévoit la désignation d’ « un représentant de la section ».
L’article L 2142-1-1 alinéa 1 du Code du travail ne prévoit pas la désignation d’un « responsable de section syndicale »
Aucun texte légal n’autorise un syndicat à désigner un « responsable de section syndicale »
Le périmètre de désignation ne doit pas être ambiguë
La lettre de désignation fixe les limites du litige.
Le juge ne peut apprécier la validité de la désignation d'un délégué ou représentant syndical en dehors du cadre défini par cette lettre[18].
Le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer, à peine de nullité, soit l'entreprise, soit l'établissement, lieu de la désignation, dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise.
Le juge ne peut apprécier cette désignation hors du cadre défini par cette lettre[19].
Selon les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail, le syndicat qui mandate un salarié doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, soit l'entreprise, soit l'établissement lieu de la désignation, dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige.
La Cour de cassation a jugé que « pour valider la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale de l'établissement Monoprix de Bondy, le jugement retient que sa désignation a été notifiée au directeur de cet établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation, en ce qu'elle se bornait à mentionner la société était ambigüe sur le périmètre de désignation, le tribunal a violé les dispositions susvisées »[20]
Un syndicat non représentatif peut désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise, mais aucune disposition légale n'institue un représentant de section syndicale central[21]
La fonction exacte de la personne désignée doit être indiquée
La lettre de désignation fixe les limites du litige.
Le juge ne peut apprécier la validité de la désignation d'un délégué ou représentant syndical en dehors du cadre défini par cette lettre[22].
Le syndicat qui désigne un représentant doit indiquer à peine de nullité, la fonction exacte pour laquelle ce représentant est désigné.
La désignation en qualité de « représentant syndical » est nulle faute de précision suffisante.
« L'union départementale du Val-d'Oise de l'UNSA l'ayant informée, par lettre du 28 mars 2011, de la désignation de M. X... en qualité de "représentant de la section syndicale de l'UNSA au sein de la société TVO, et ce sur les deux établissements"
Ayant fait ressortir le caractère imprécis de la désignation du représentant de la section syndicale, le tribunal a exactement décidé que cette désignation était irrégulière. »[23]
Le syndicat qui mandate un salarié doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, que ce dernier est désigné soit en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, soit en qualité de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement distinct[24].
Le syndicat doit avoir adressé simultanément à l’inspecteur du travail copie de la désignation
L’article L2142-1-2 du Code du travail prévoit que « les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. »
L’article L2143-7 du Code du travail prévoit que «Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail. La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. »
La personne désignée doit n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques
L’article L2142-1-2 du Code du travail prévoit que « les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. »
L’article L2143-1 du Code du travail prévoit que « le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. »
La désignation ne doit pas avoir pour objet que la protection individuelle du salarié
L’article L 1222-1 du Code du travail dispose :
« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi »
La Cour de Cassation a jugé : « mais attendu que le tribunal d'instance a estimé que la désignation de Madame Thérèse X..., qui n'avait jamais eu aucune activité syndicale, avait été soudaine et inattendue et qu'elle était frauduleuse des lors qu'elle n'avait pas eu pour objet la défense des intérêts collectifs des salaries de la clinique, mais la protection individuelle de Mame Thérèse x..., qui était sous le coup d'une sanction disciplinaire et pouvait se croire menacée de licenciement ; qu'il a ainsi, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifie sa décision ; »[25]
« il n'est en revanche pas établi que Monsieur Joao Carlos X... ait été désigné en tant que représentant syndical dans un souci de défense des salariés ; en effet, Monsieur Joao Carlos X... ne s'est pas présenté aux élections professionnelles des 29 mars et 27 avril 2011, soit juste après le dépôt de la main courante ; il ne justifie pas davantage d'une quelconque activité syndicale tout au long de sa carrière ; si l'absence d'activité syndicale ne démontre pas en lui-même la fraude, elle contribue en revanche au faisceau d'indices contribuant à faire la preuve d'une désignation frauduleuse ; pour compléter ce faisceau, il convient de relever que Monsieur Joao Carlos X... n'a manifesté aucune velléité pour défendre la communauté des salariés et n'a demandé aucune heure de délégation depuis sa désignation ; cette désignation opportune a donc manifestement pour objet, non pas la défense des intérêts collectifs, mais la recherche d'un bénéfice personnel de la protection individuelle attachée au mandat syndical ; dans ces conditions, la désignation de Monsieur Joao Carlos X..., détournée de son objet, est frauduleuse et doit être annulée, étant observé que dans cette hypothèse, le délai de quinze jours, est inopposable à l'employeur, quand bien même celui-ci aurait introduit la contestation tardivement, ce qui n'est au demeurant pas le cas en l'espèce »[26]
La création d’une section syndicale est conditionnée par l’existence d’adhérents au sein de l’entreprise
Le juge ne peut valider la désignation d'un représentant à la section syndicale sans avoir vérifié la preuve de l'existence de la section syndicale et de ces 2 adhérents, ainsi la seule désignation du représentant à la section syndicale ne suffit pas à démontrer l'existence de la section : il faut au moins un second adhérent[27].
En cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir l'existence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire[28].
Le syndicat doit rapporter la preuve de l'adhésion d’au moins deux membres et du paiement de leur cotisation préalablement à la désignation[29].
En cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance[30].
L’exclusion du contradictoire n’est pas absolue.
Il appartient au juge de veiller à ce que l'exclusion du contradictoire soit limitée aux éléments d'identification des adhérents[31]
En cas de litige, la possibilité de faire appel à une autorité extérieure pour attester de l'existence d'adhérents sans divulguer leur identité ne semble pas à exclure[32]
[1] Article L 2143-8 du Code du travail :
« Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. »
[2] Article L2143-7 du Code du travail :
« Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. »
[3] Article D. 2143-4 du code du travail :
« Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé ».
[4] Cass Soc. 7 novembre 2012, N° 11-61189
[5] Article R. 2143-5 du Code du travail :
« Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
Il est saisi par voie de requête.
Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. »
[6] Cass. Soc. 11 mai 2004 n° 03-60158
[7] Cass. soc., 28 sept. 2005, no 04-60.426
[8] Cour de cassation - Chambre sociale 19 janvier 2022 / n° 20-21.451
[9] Cass. Soc. 14 novembre 2012 n° 12-14780
[10] Cass. soc., 28 sept. 2005, no 04-60.426
[11] Cass. Soc. 8 décembre 2010 n° 09-71896
[12] Cass. Soc. 15 janvier 2013 n° 12-14628
[13] Cass. Soc. 14 novembre 2012 n° 12-14780
[14] Cass. Soc. 26 mai 2010 n° 09-60248
[15] Cass. soc. 11 février 2009 n° 08-60.440
Cass. soc. 22 septembre 2010 n° 09-60.480
[16] Cass. Soc. 14 janvier 2014 n° 12-28910
[17] Cass. Soc. 8 juillet 2009 n° 09-60048
Cass. Soc. 15 mai 2013 n° 12-18275
[18] Cass. Soc. 8 juillet 2009 n° 09-60048
Cass. Soc. 15 mai 2013 n° 12-18275
[19] Cass. soc. 18 juillet 2000 n° 99-60.431
[20] Cass. Soc. 15 mai 2013 n° 12-18275
[21] Cass Soc 29 octobre 2010 n° 09-60484
[22] Cass. Soc. 8 juillet 2009 n° 09-60048
Cass. Soc. 15 mai 2013 n° 12-18275
[23] Cass. Soc. 28 mars 2012 n° 11-17444
Cass. Soc. 31 janvier 2012 n° 11-18037
[24] Cass. soc. 29 mars 2005 n° 04-60166
[25] Cass Soc 3 juin 1981, n° 80-60447
[26] Tribunal d'instance de Paris 18ème , du 26 avril 2013
Confirmé par Cass. Soc. 18 décembre 2013 n° 13-16988
[27] Cass. soc., 5 avr. 2011, no 10-60.290
Cass. Soc 26 mai 2010, n° 09-60278
Cass. Soc 8 juillet 2009 n° 08-60599
[28] Cass. Soc. 15 mai 2013 n° 12-19305
[29] Cass. Soc. 13 février 2013 n° 12-17655
Cass. Soc. 14 novembre 2012 n° 11-20
[30] Cass. Soc. 1er décembre 2010 n° 10-60138
[31] Cass. Soc. 13 février 2013 n° 12-17655
[32] Rapp. AN no 992, Poisson, p. 129
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
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et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
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DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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