Pourquoi est-il « dangereux » de payer ses dettes URSSAF ou de demander des délais de paiement ?
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Parce qu’un paiement est jugé comme une reconnaissance de dette envers l’URSSAF
La « demande de remise de majorations », l’« accord d’un échéancier », le « paiement d’un acompte » contiennent reconnaissance de la dette envers l'URSSAF[1].
Parce que la demande de délais de paiement vaut reconnaissance de dettes URSSAF
En matière de cotisations de sécurité sociale, il est de jurisprudence constante que la demande de délais de paiement vaut reconnaissance de dette[2].
Parce qu’un paiement interrompt le délai de prescription des contraintes
L'article L.244-9 du Code de la Sécurité sociale dispose que « le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. »
L'article 2240 du Code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
La « demande de remise de majorations », l’« accord d’un échéancier », le « paiement d’un acompte », constituent autant d'actes interruptifs de prescription[3].
Durant le délai de prescription d’une contrainte, des paiements et la reconnaissance de la dette en ont interrompu le cours[4].
Parce que chaque paiement entraine un effet interruptif de la prescription pour la totalité de la dette URSSAF
Chaque versement est une reconnaissance de dette qui entraîne un effet interruptif de la prescription pour la totalité de la créance[5].
Parce qu’une demande de délai de paiement interrompt le délai de prescription des cotisations
L'article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. »
L'alinéa 3 de cet article dispose que « les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations. »
L'article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Ainsi en matière de cotisations de sécurité sociale, la demande de délais de paiement, dont il est de jurisprudence constante qu'elle vaut reconnaissance de dette, interrompt le délai de prescription[6].
La demande de délais de paiement interrompt la prescription afférente aux cotisations[7].
Parce que la demande de remise des majorations vaut reconnaissance de dette et empêche de se prévaloir d’une éventuelle prescription
Une telle demande de remise vaut reconnaissance de dette de la part de son auteur et l'empêche de se prévaloir d'une éventuelle prescription[8].
[1] Cour d'appel de Montpellier - 2e chambre civile 12 septembre 2024 / n° 23/04888
[2] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : URSSAF 11 septembre 2024 / n° 23/01328
[3] Cour d'appel de Montpellier - 2e chambre civile 12 septembre 2024 / n° 23/04888
[4] Cour d'appel de Montpellier - 2e chambre civile 12 septembre 2024 / n° 23/04888
[5] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 1-9 13 juin 2024 / n° 23/09373
[6] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : URSSAF 11 septembre 2024 / n° 23/01328
[7] Cour d'appel de Poitiers - Chambre sociale 1 février 2024 / n° 21/03449
[8] Cour d'appel de Paris - Pôle 06 ch. 12 20 mars 2014 / n° 13/00504
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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