La seule indication par l’URSSAF d'une « absence ou insuffisance de versement » n'est pas de nature à renseigner le cotisant sur la cause de sa dette
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice[1].
L'indication d'une « absence ou insuffisance de versement » n'est pas de nature à renseigner le cotisant sur la cause de la dette, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation :
« après avoir rappelé à bon droit que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a relevé que les mises en demeure litigieuses précisent la nature des cotisations réclamées au titre du régime général, ainsi que leur montant et les périodes concernées, mais que leur seule indication d'une absence ou insuffisance de versement ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision »[2]
« ayant relevé que l'indication "absence ou insuffisance de versement" ne renseignait pas sur la cause ou l'origine de la dette, constaté que la mise en demeure ne faisait aucune référence au contrôle préalable et rappelé à bon droit que la saisine ultérieure de la commission de recours amiable n'effaçait pas cette irrégularité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision »[3].
« Attendu que pour accueillir le recours et annuler la mise en demeure, l'arrêt retient, après avoir énoncé que celle-ci précise la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période concernée, que la seule indication d'une absence de versement au titre du motif de recouvrement ne permet pas de connaître la cause de la dette litigieuse, la société, antérieurement à la mise en demeure, ayant indiqué à l'URSSAF procéder à une compensation avec des sommes versées indûment au titre des années antérieures, suite à une rectification de ses taux AT/MP, sans réponse de l'organisme de sécurité sociale, rendant encore plus incertaine la cause de la dette, le domaine d'application de la mise en demeure étant, par définition, l'absence de paiement, total ou partiel, d'un cotisant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la mise en demeure litigieuse avait été délivrée sur la base des cotisations déclarées par la société elle-même, de sorte que les indications qui figuraient sur la mise en demeure litigieuse permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »[4]
[1] Cass. Soc. 19 mars 1992 n°88-11682
[2] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 2001, 99-13.406
[3] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-20.416
[4] Cour de cassation - Deuxième chambre civile 24 mai 2017 n° 16-16.703
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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