Comment bénéficier du droit à l’erreur face à l’URSSAF ?
L'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose :
« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle. »
Si ce texte est sur le principe opposable à l'URSSAF, il n'est entré en vigueur que le 12 août 2018. Il n'a donc pas vocation à être appliqué à des situations juridiques nées antérieurement à cette date[1].
Les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables à la méconnaissance d'une règle ou aux erreurs commises avant leur entrée en vigueur à compter du 12 août 2018[2].
A lire :
Qu’est-ce que le droit à l’erreur face à l’URSSAF ?
Peut-on invoquer un droit à l’erreur pour échapper à un redressement URSSAF ?
Vous ne bénéficiez pas du droit à l’erreur en cas de mauvaise foi ou de fraude
Le bénéfice du droit à l'erreur, n'est pas applicable en cas de mauvaise foi ou de fraude[3].
Vous ne bénéficiez pas du droit à l’erreur en cas de retard ou d'omission de déclaration dans les délais prescrits
Le droit à l'erreur ne s'applique pas en cas de retard ou d'omission de déclaration dans les délais prescrits[4].
Vous ne pouvez-vous prévaloir du droit à l’erreur que si votre paiement intervient dans le délai d’un mois de la mise en demeure
Les conditions pour bénéficier du droit à l'erreur ne sont pas remplies, dès lors qu’elles comportent une régularisation soit spontanée, soit intervenue dans le délai de régularisation imparti par l'administration ou par l'organisme assimilé qu'est en l'espèce l'Urssaf.
La Cour d'appel de Colmar a jugé[5] :
« la mise en demeure de régulariser dans le mois de la réception a été réceptionnée le 13 juillet 2019, ce qui laissait un délai expirant le 13 août 2019, et ce n'est que le 19 août qu'est intervenu le paiement d'une somme de 12 949 euros au titre de quatre des onze chefs de redressement. Tardif, ce paiement ne permet pas à la société [A] de se prévaloir du droit à l'erreur. »
Vous ne bénéficiez pas d’un droit à l’erreur lors de phase contradictoire du contrôle d'assiette
L'article R.243-10 du code de la sécurité sociale, permet à l'employeur de corriger des omissions et erreurs à l'occasion de l'exercice de ses obligations déclaratives, mais n'étant pas cette possibilité de correction à la phase contradictoire du contrôle d'assiette fondé, sur l'article R.243-59[6].
Vous pouvez formuler une demande gracieuse de remise totale ou partielle des majorations
La possibilité de formuler une demande gracieuse de remise totale ou partielle des majorations dues au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés a été rétablie à compter du 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur des articles R243-19 et R243-20 du code de la sécurité sociale issus du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale[7].
[1] Cour d'appel de Riom - Chambre pôle social 2 avril 2024 / n° 21/01448
[2] Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 7 novembre 2024 / n° 18/01995
[3] Cour d'appel de Toulouse - 4ème Chambre Section 3 18 juillet 2024 n° 22/03612
[4] Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 8 avril 2024 / n° 23/00906
[5] Cour d'appel de Colmar - Chambre 4 SB 11 avril 2024 / n° 22/02544
[6] Cour d'appel de Riom - Chambre pôle social 18 juin 2024 / n° 21/02580
[7] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : SSI 12 décembre 2024 n° 18/09009
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
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DU d’Études Judiciaires
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