Qu’est-ce que le droit à l’erreur face à l’URSSAF ?

 




La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance a créé l’article L. 123-1 Code des relations entre le public et l’administration ainsi rédigé :

« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.

La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.

Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :

1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;

2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;

4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. ».

 

Le droit à l’erreur qui fait obstacle au prononcé d’une sanction pécuniaire est admis par les dispositions de l’article L. 123-1 Code des relations entre le public et l’administration sous réserve qu’il soit invoqué par des usagers de bonne foi, qui soit ont méconnu pour la première fois une règle applicable à leur situation, soit ont commis une erreur purement matérielle lors du renseignement de leur situation[1].

La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance dite loi ESSOC a institué le droit à régularisation en cas d’erreur et a été promulguée au journal officiel (JO) du 11 août 2018.

L’article 2 du code civil dispose que la loi ne dispose que pour l’avenir, et qu’elle n’a point d’effet rétroactif.

Le législateur n’a pas prévu de dérogation au principe de la non- rétroactivité des lois s’agissant de la loi ESSOC.

Vous ne pouvez pas bénéficier du droit à l’erreur avant le 11 août 2018[2].

 

Depuis le 1er janvier 2020, une nouvelle faculté de remise des majorations de retards et pénalités est entrée en vigueur au titre du droit à l’erreur, codifié à l’article R243-10 du code de la sécurité sociale :

« I.-L’employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l’organisme de recouvrement dont il relève, lors de l’échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant.

Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement.

II.-Sauf en cas d’omission de salariés dans la déclaration ou d’inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-13 et à l’article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l’une des conditions suivantes est remplie :

1° La déclaration rectifiée et le versement de la régularisation correspondant au complément de cotisations et de contributions sociales mentionné au I sont adressées au plus tard lors de la première échéance suivante celle de la déclaration et du versement initial ;

2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale ou le versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales. »

Ce texte n’est pas rétroactif. Conformément à l’article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables que pour les contrôles effectués après le 1er janvier 2020[3].

Le droit à l’erreur ne peut être utilement invoqué s’agissant d’un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, entrepris avant l’année 2020, dès lors que le décret 2019-1050 du 11 octobre 2019 n’est applicable qu’aux contrôles effectués après le 1 er janvier 2020[4].

 

A lire :

Peut-on invoquer un droit à l’erreur pour échapper à un redressement URSSAF ?

 

Le droit à l’erreur ne s’applique pas en cas de retard ou d’omission de déclaration dans les délais prescrits[5].

Lorsque le redressement de cotisations ne trouve pas son origine dans une erreur matérielle affectant une déclaration, mais dans l’omission d’exécution de l’obligation déclarative, le droit à l’erreur ne peut être invoqué[6].

Ne constitue ni une erreur ni la méconnaissance d’une règle applicable à sa situation, au sens de l’article L. 123-1 Code des relations entre le public et l’administration, le retard de déclaration et de paiement d’une contribution dans les délais fixés par la loi ou le règlement. Peu important la bonne foi du cotisant[7].

Ne constitue pas une erreur au sens de l’article L. 123-1 Code des relations entre le public et l’administration une absence de déclaration d’embauche d’un salarié et, d’autre part, un employeur ne peut valablement soutenir qu’il ignorait qu’il était tenu à cette obligation et par suite qu’il était de bonne foi[8].

L’octroi d’une exonération de charges sociales n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 123-1 Code des relations entre le public et l’administration qui concerne les erreurs ayant eu pour conséquence de priver leur auteur de tout ou partie d’une prestation ou de lui faire subir une sanction pécuniaire[9].

La solidarité financière prévue par l’article L. 8222-2 du Code du travail ne peut en outre être regardée comme une sanction prononcée par l’administration à la suite d’une erreur. En conséquence, on ne peut se prévaloir d’un droit à l’erreur pour éviter le redressement réalisé par l’Urssaf au titre de la solidarité financière[10].

Le manquement du donneur d’ordre à son obligation de vigilance ne peut pas s’analyser en une erreur, ce dernier connaissant ou devant connaître son obligation légale qui est précise et sans ambiguïté, ensuite la solidarité financière du donneur d’ordre ne peut pas s’analyser en une sanction pécuniaire ou en la privation de tout ou partie d’une prestation due, et enfin les retards et omissions de déclaration ou de diligences dans les délais prescrits par un texte ne sont plus régularisables à l’issue desdits délais.

En effet, le dispositif de la vigilance du donneur d’ordre en matière de sous-traitance et de régularité de son cocontractant au regard de ses obligations fiscales et sociales a été créé en 1994 et est régulièrement publié au Journal Officiel. Les textes codifiés donnent une liste précise et exhaustive des documents devant être obtenus par le donneur d’ordre en fonction des situations respectives du donneur d’ordre et du sous-traitant. Aucune de ces exigences légales n’est ambiguë, imprécise ou susceptible d’induire un donneur d’ordre en erreur. Le donneur d’ordre, qui allègue avoir recours à des sous-traitants depuis 44 ans, avait ou aurait dû avoir connaissance de son obligation de vigilance.

En outre, dans le cas de la solidarité financière, le donneur d’ordre qui s’est acquitté du paiement des sommes dues par son sous-traitant dispose d’une action récursoire à l’encontre du débiteur principal, soit en la personne morale, soit en celle de son gérant. Cette solidarité ne revêt donc pas le caractère d’une sanction au sens administratif.

Enfin, le devoir de vigilance étant prescrit à date précise, à savoir à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, un manquement à ce devoir n’est pas susceptible de régularisation a posteriori[11].

La demande de bénéfice de l’ACCRE par la personne déclarant une création d’activité aux URSSAF en ligne était assez complexe puisqu’après avoir dûment déclaré sa création d’activité, le futur cotisant ne devait pas quitter sa session internet et faire à la suite une demande complémentaire d’ACCRE, à défaut dans les 45 jours et ce dispositif de déclaration complémentaire a été depuis lors été abandonné. Vous remplissez les conditions de l’article L. 123-1 Code des relations entre le public et l’administration et êtes fondé à invoquer le droit à l’erreur[12].

 

 

[1] Cour d’appel de Riom – Chambre sociale 28 février 2023 / n° 21/00864

[2] Tribunal judiciaire de Lyon – CTX PROTECTION SOCIALE 8 janvier 2024 / n° 18/07654

[3] Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale 28 juin 2023 / n° 20/05585

[4] Cour d’appel d’Amiens – 2EME PROTECTION SOCIALE 22 mai 2023 / n° 21/02340

[5] Tribunal judiciaire de Lyon – CTX PROTECTION SOCIALE 8 avril 2024 / n° 23/00906

[6] Cour d’appel de Riom – Chambre sociale 28 février 2023 / n° 21/00864

[7] Tribunal judiciaire de Lille – Pôle social 23 janvier 2024 / n° 21/00796

[8] Cour d’appel de Rouen – Chambre sociale 26 janvier 2024 / n° 21/04059

[9] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 13 24 septembre 2021 / n° 18/13747

[10] Cour d’appel d’Orléans – Chambre Sécurité Sociale 27 février 2024 / n° 23/01062

[11] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 12 1 octobre 2021 / n° 16/06337

[12] Tribunal judiciaire de Paris – PS ctx protection soc 4 16 février 2024 / n° 20/00056

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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