Limiter le droit de grève pendant les vacances scolaires comme le souhaite le Sénat serait-il conforme à la Constitution ?
« Selon le septième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, “Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent”. En édictant cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle mais qu’il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel la grève peut être de nature à porter atteinte. », nous rappelle Maître Eric de Rocheblave, avocat montpelliérain spécialisé en droit du travail.
Midi Libre
L’encadrement de l’exercice du droit de grève dans le service public des transports est effectivement de plus en plus étendu.
Le bloc de constitutionnalité est composé de l'ensemble de normes juridiques à valeur constitutionnelle auquel se réfère le Conseil constitutionnel pour exercer le contrôle de constitutionnalité.
Outre le texte de la Constitution du 4 octobre 1958, il comprend également, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l’environnement de 2004.
Selon le septième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ».
En édictant cette disposition, les constituants ont entendu marquer que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle mais qu’il a des limites et ont habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel la grève peut être de nature à porter atteinte.
En ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève , a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle.
Pour assurer non seulement la continuité du service public mais aussi le bon ordre et la sécurité des personnes et, par suite, l’objectif de valeur constitutionnelle de préservation de l’ordre public, le législateur peut encadrer le droit de grève.
Ainsi, compte tenu des conséquences pour un grand nombre d'usagers que peut avoir l'exercice du droit de grève dans les services publics des transports, le législateur y a prévu un encadrement spécifique de plus en plus étendu.
La Loi « Bertrand » n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs a ainsi imposé une obligation de négociation en amont des conflits pouvant survenir et a visé à garantir aux usagers, à défaut de service minimum, une certaine prévisibilité quant au service assuré.
Le Conseil constitutionnel a validé cet encadrement, considérant que le législateur est habilité à opérer la conciliation nécessaire « entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ». En ce qui concerne les services publics, le législateur peut donc apporter au droit de grève « les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle ».
La loi « Diard » n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports a en partie étendu ces dispositions au secteur du transport aérien
Récemment, dans un arrêt du 21 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a jugé que la LOI n° 2023-1289 du 28 décembre 2023 relative à la prévisibilité de l'organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l'adéquation entre l'ampleur de la grève et la réduction du trafic prévoyant un nouvel encadrement du droit de grève dans les services de la navigation aérienne (nouvel article L 114-5-1 du Code de la fonction publique) est conforme à la Constitution
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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Lauréat de la Faculté
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