Grève des éboueurs à Paris : "Les réquisitions, ça ne se fait pas en un claquement de doigts"
« Le processus est encadré par l’article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales, rappelle Eric Rocheblave, avocat en droit du travail. Le maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques est assurée par la mairie. Mais s’il y a une défaillance, concernant le relèvement des poubelles en l'occurrence, le préfet met en demeure le maire, et dans un second temps le préfet peut prendre des mesures de réquisitions. »
Le droit de grève est un droit fondamental reconnu par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 auquel le pouvoir règlementaire et les autorités administratives peuvent apporter les limitations strictement nécessaires à la préservation de l’ordre public.
Le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut requérir les salariés en grève d’une entreprise privée dont l’activité présente une importance particulière pour le maintien de l’activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l’ordre public.
Ces mesures doivent être toutefois imposées par l’urgence, proportionnées aux nécessités de l’ordre public, et prises après avoir recherché si les besoins essentiels de la population pouvaient être autrement satisfaits [1].
Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les salariés en grève d’une entreprise, même privée, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant afin d’en assurer le fonctionnement, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités du maintien de l’ordre public [2].
[1] Cour administrative d’appel de Nantes – 4ème chambre 7 janvier 2022 / n° 21NT00609
Cour administrative d’appel de de Bordeaux – 3ème chambre (formation à 3) 29 mars 2018 / n° 16BX00013
[2] Cour administrative d’appel de de Lyon – 3ème chambre – formation à 3 11 décembre 2018 / n° 17LY00847
Extrait informatif de l’article à lire en original et intégralité sur France 3
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique
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