Comment contester les honoraires de l’expert du CSE ?

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Les dispositions générales relatives à l’expertise et notamment celles relatives à la contestation par l’employeur des décisions du comité économique et social, posent à l’article L2315-86[1] du code du travail que, sauf dans le cas prévu à l’article L1233-35-1 du code du travail (procédure de consultation des représentants du personnel lorsque l’employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique), l’employeur qui entend contester, une délibération qui décide du recours à l’expertise (1), le choix de l’expert (2) le cahier des charges (3) ou le coût de l’expertise (4) doit saisir le juge judiciaire[2].

Celui-ci statue dans les cas (1) et (3) suivant la procédure accélérée au fond dans les 10 jours de sa saisine.

Celle-ci suspend l’exécution de la décision du comité jusqu’à la notification du jugement.

Cette décision n’est pas susceptible d’appel.

 




En application des dispositions de l’article L2315-80[3] du code du travail, les honoraires de l’expert-comptable sont pris en charge par l’employeur pour les missions relatives à la situation économique et financière (article L2315-88[4] du code du travail) et sur la politique sociales, des conditions de travail et de l’emploi et par le Comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 % et par l’employeur à hauteur de 80 %, pour les honoraires afférents à la mission d’assistance en vue de la consultation sur les orientations stratégiques.

L’employeur a la faculté de contester les honoraires de l’expert, relativement au coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, ainsi que le coût final de l’expertise, en saisissant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, dans un délai de dix jours, lorsque la contestation porte sur le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise.

Les dispositions générales relatives à l’expertise et notamment celles relatives à la contestation par l’employeur des décisions du comité économique et social, posent à l’article L2315-86[5] du code du travail que, sauf dans le cas prévu à l’article L1233-35-1 du code du travail (procédure de consultation des représentants du personnel lorsque l’employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique), l’employeur qui entend contester, une délibération qui décide du recours à l’expertise (1), le choix de l’expert (2) le cahier des charges (3) ou le coût de l’expertise (4) doit saisir le juge judiciaire[6].

Celui-ci statue dans les cas (1) et (3) suivant la procédure accélérée au fond dans les 10 jours de sa saisine.

Celle-ci suspend l’exécution de la décision du comité jusqu’à la notification du jugement.

Cette décision n’est pas susceptible d’appel.

Il résulte des dispositions de l’article L. 2315-86 du code du travail que l’employeur qui saisit le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en annulation de la décision de recourir à un expert-comptable lors de la procédure d’alerte économique prévue à l’article L. 2312-63 du même code, s’il peut contester la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, ainsi que son coût définitif, ne peut remettre en cause par voie d’exception la régularité de la procédure d’alerte économique déclenchée par le comité social et économique[7].

 




 

10 jours pour contester

Aux termes de l’article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours[8].

L’assignation doit être délivrée dans le délai de 10 jours conformément à l’article L 2315-86[9] du code du travail.

Lorsque l’employeur n’a pas saisi dans les délais impartis la juridiction compétente en contestation de ces honoraires, il se trouve forclose à le faire[10].

 




 

Saisir le juge

L’article L 2315-86 du code du travail dispose que

« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :

1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;

(…)

Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. »

L’article R2314-49[11] du même code précise que pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.

Il est constant que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond étant formée par assignation, la date de saisine du juge est celle de l’assignation[12].

 




 

Montant des honoraires de l’expert du CSE

Un tarif journalier de 1.600 euros est conforme à la moyenne habituellement pratiquée par la profession et a été validé par de nombreuses décisions de tribunaux[13].

 




 

[1] Article L 2315-86 du code du travail :

« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :

1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;

2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;

3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;

4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;

Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.

En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »

[2] Cour d’appel de Reims – 1ere Chambre sect.Civile 16 avril 2024 / n° 23/01926

[3] Article L2315-80 du Code du travail :

« Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :

1° Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88L. 2315-91, au 3° de l’article L. 2315-92 et au 1° de l’article L. 2315-94 ainsi qu’au 3° du même article L. 2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312-18 ;

2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;

3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes. »

[4] Article L2315-88 du code du travail :

« Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17. »

[5] Article L 2315-86 du code du travail :

« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :

1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;

2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;

3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;

4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;

Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.

En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »

[6] Cour d’appel de Reims – 1ere Chambre sect.Civile 16 avril 2024 / n° 23/01926

[7] Cour de cassation – Chambre sociale 28 juin 2023 / n° 21-15.744

[8] Cour de cassation – Chambre sociale 7 décembre 2022 / n° 21-16.996

[9] Article L 2315-86 du code du travail :

« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :

1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;

2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;

3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;

4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;

Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.

En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »

[10] Tribunal judiciaire de Lille – Référés 25 juin 2024 / n° 24/00784

[11] Article R2314-49 du Code du travail :

« Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. »

[12] Tribunal judiciaire de Marseille – Référés Cabinet 2 30 mai 2024 / n° 23/02912

[13] Tribunal judiciaire de Bobigny – Chambre 9/Section 1 22 février 2024 / n° 23/08958

 

 

 

 




 

Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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