Comment vous défendre contre la saisie de votre voiture par l’URSSAF ?
procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation
avis d’immobilisation d’un véhicule
L’URSSAF vous a décerné une contrainte.
Vous n’avez pas formé opposition contre cette contrainte.
En vertu d’une contrainte décernée par l’URSSAF, un commissaire de justice vous a dénoncé et remis copie d’un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié au Préfet du département où votre véhicule est immatriculé
Vos contestations contre ce procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation doivent être portées devant le juge de l’exécution.
En application des dispositions de l’article R223-9 du Code des procédures civiles d’exécution et en vertu d’une contrainte décernée par l’URSSAF, un commissaire de justice vous avisé avoir procédé à l’immobilisation de votre véhicule.
Pour obtenir mainlevée de cette immobilisation, il vous appartient de contester cette mesure devant le Juge de l’exécution du lieu d’immobilisation du véhicule.
Sur la saisine du juge de l’exécution
Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, « les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. »
L'irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé par l'acte de saisie des modalités et de recours[1].
Sur la régularité de l’immobilisation et de la saisie du véhicule
L'article L.223-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'huissier de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule. »
Aux termes de l'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution, « en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles. »
L'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution est une disposition générale qui s'applique à toutes les procédures de saisie vente[2].
L'article R 223-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Dans les autres cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ;
3° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l'absence ou de la présence du débiteur.
L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt. »
L'article R 223-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Si le véhicule a été immobilisé en l'absence du débiteur, l'huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
3° L'avertissement que l'immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ;
4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser à l'huissier de justice dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution du lieu d'immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l'adresse du greffe. »
L'irrégularité procédurale alléguée tenant à une absence de mention dans le procès-verbal d'immobilisation de l'absence ou de la présence du débiteur est une irrégularité de forme qui ne peut justifier l'annulation de l'acte d'huissier que si la partie qui l'invoque justifie du préjudice qu'elle lui occasionne[3].
Lorsque le procès-verbal d'immobilisation mentionne que le cotisant était absent et qu’il n'y est nullement mentionné que deux témoins accompagnaient l'huissier de justice, ceux ci n'ayant pas davantage signé le procès-verbal. Il n'est donc pas fait mention sur celui-ci des personnes visées à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution pouvant suppléer l'absence de l'occupant du local. Une telle irrégularité constitue un vice de fond affectant la validité de l'acte et qui entraîne donc sa nullité[4].
Sur l’exigence d’un commandement de payer après l'immobilisation
L'article R 223-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité :
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;
4° L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ;
5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32. »
Il ne résulte pas de ces dispositions que le non-respect du délai de huit jours prévus pour la délivrance du commandement de payer est sanctionné par la nullité du procès-verbal d'immobilisation[5].
Est nul le procès-verbal d'immobilisation dès lors que la délivrance d'un commandement de payer postérieur à ce procès-verbal n'est pas justifié par L’URSSAF[6].
L'absence de décompte des sommes dues ou d'indication du taux des intérêts est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte[7].
Sur l’insaisissabilité du véhicule
L'article R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d'enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile. »
Le véhicule n'est pas mentionné par l'article susvisé, il appartient par conséquent au débiteur de démontrer qu'il constitue un bien nécessaire la vie de sa famille en ce qu'il lui est indispensable[8].
Les véhicules ne figurent pas dans la liste des biens insaisissables dressée par l'article R. 112-2 pour l'application du 5° de l'article 112-2, sauf s'ils peuvent être considérés comme relevant du 16° de l'article R. 112-2 qui vise les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle[9].
Le débiteur peut exciper du caractère nécessaire du véhicule saisi pour sa vie, sa santé et son travail[10].
Un véhicule ne peut être déclaré insaisissable que s'il s'agit d'un instrument de travail nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur saisi, étant précisé qu'il ne peut s'agir que d'une personne physique, une personne morale (SARL) ne pouvant se prévaloir de ce texte[11].
Les débiteurs doivent justifier qu'ils sont dans l'impossibilité de bénéficier d'un moyen de transport alternatif pour se déplacer sur leur lieu de travail[12]
A défaut de rapporter la preuve, au jour de la saisie, que le véhicule litigieux a été ou est devenu un instrument de travail nécessaire à l'activité professionnelle du cotisant, ce bien mobilier était saisissable[13].
Si le cotisant ne rapporte pas la preuve que le bien saisi constituait un instrument de travail nécessaire à l'exercice personnel de son activité professionnelle, sa demande de mainlevée de la saisie vente sera donc rejetée[14].
En l'absence de tout élément démontrant que ce véhicule est un instrument de travail nécessaire à l'exercice personnel de l'activité professionnelle, le cotisant ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article R 112-3 du même code[15].
Sur une procédure de surendettement
Il résulte de l'article L.722-2 du code de la consommation que « la recevabilité de la demande portée devant la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. »
Si la demande du cotisant tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers, en conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la mesure de saisie vente[16].
Il est admis par la jurisprudence que le juge de l'exécution ne peut en application des dispositions précitées ordonner la mainlevée d'une mesure d'exécution mise en œuvre par le créancier antérieurement à la déclaration de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement mais seulement la suspension desdites mesures[17].
Sur la demande de délai
Par dérogation au principe posé par l'article R 121-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, il a cependant compétence pour accorder un délai de grâce, après signification du commandement ou de l'acte de saisi.
Il s'en déduit que saisi de la contestation de la saisie du véhicule en cause, il peut statuer sur la présente demande de délais en application de l'article 1343-5 du code civil comme la cour en appel de ses décisions disposant des mêmes pouvoirs que ce dernier et retenu à juste titre par le premier juge.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil notamment en considération de la situation du débiteur, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues[18].
[1] Tribunal judiciaire de Lyon - J.E.X 30 janvier 2024 / n° 23/08093
[2] Cour d'appel de Bordeaux - ch. civile 02 29 octobre 2020 / n° 19/01942
[3] Cour d'appel de de Nîmes - ch. civile 01 27 juillet 2018 / n° 18/03017
[4] Cour d'appel de Bordeaux - ch. civile 02 29 octobre 2020 / n° 19/01942
[5] Cour d'appel de Rouen - Chambre de la Proximité 16 novembre 2023 / n° 22/04217
Cour d'appel de Rouen - ch. de la proximité 9 décembre 2021 / n° 21/02235
[6] Cour d'appel de Fort-de-France - ch. Civile 26 mai 2020 / n° 19/00347
[7] Cour d'appel de Douai - ch. 08 sect. 03 13 janvier 2022 / n° 22/35
[8] Cour d'appel de Versailles - Chambre civile 1-6 7 mars 2024 / n° 23/06521
[9] Cour d'appel de Douai - CHAMBRE 8 SECTION 3 22 février 2024 / n° 23/03328
[10] Tribunal judiciaire de Lyon - J.E.X 30 janvier 2024 / n° 23/08093
[11] Cour d'appel de Rennes - ch. 02 4 février 2022 / n° 20/06141
[12] Cour d'appel de de Nîmes - ch. civile 01 27 juillet 2018 / n° 18/03017
[13] Cour d'appel de de Colmar - ch. civile 03 sect. A 9 décembre 2019 / n° 19/813
[14] Cour d'appel de de Douai - ch. 08 sect. 03 26 septembre 2019 / n° 19/970
[15] Cour d'appel de d'Aix-en-PROVENCE - ch. 15 A 25 octobre 2018 / n° 2018/542
[16] Cour d'appel de Fort-de-France - ch. Civile 26 mai 2020 / n° 19/00347
[17] Cour d'appel de de Nîmes - ch. civile 01 27 juillet 2018 / n° 18/03017
[18] Cour d'appel de Versailles - Chambre civile 1-6 7 mars 2024 / n° 23/06521
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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