Quelle indemnisation en cas d’accident de la route ?

 

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Vous avez été victime d’un accident de la route dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès d’une compagnie d’assurance.

Par acte d’huissier (commissaire de justice), vous pouvez assigner cette compagnie d’assurance (et la CPAM) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la route

 




 

Sur le droit à indemnisation des victimes d’un accident de la circulation

La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Le droit d’une victime à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables d’un accident de la circulation résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

L’assureur, qui ne conteste le droit à indemnisation sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.

La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis[1]

  

 




 

Sur l’évaluation du préjudice corporel des victimes d’un accident de la circulation

En application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Préjudices patrimoniaux

Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Dépenses de santé actuelles (DSA)

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime[2].

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..)[3].

Lorsque ce poste de préjudice n'est constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

Vous devez justifier avoir gardé à votre charge des frais concernant des frais de prestations de soins en lien avec l’accident[4].

Frais divers

Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale[5].

Honoraires du médecin conseil

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires sauf abus[6].

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil[7]

Frais d’hospitalisation, TV, téléphone etc...

Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, notamment pour accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit[8].

Frais de copie de dossier médical

Il convient de retenir une somme justifiée sur factures[9].

Frais vestimentaires, réparation téléphone, véhicule accidenté… etc.

Le préjudice matériel en lien direct avec l’accident peut être réparé au titre du poste Frais divers. Les vêtements ayant été nécessairement endommagés dans l’accident, il convient de réparer ce préjudice[10]

De même pour les équipements de moto rachetés, la réparation du deux roues accidenté…[11]

Assistance tierce personne temporaire

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne[12].

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée [13]

Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

Exemple :

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € est généralement retenu[14].

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Ce poste de préjudice a notamment pour objet de réparer la perte d’années d’étude ou de formation consécutives à la survenance du dommage, à l’allongement de la durée des études, la déscolarisation totale ou la modification de l’orientation.

Perte de gains professionnels temporaires

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation[15].

Les Préjudices Patrimoniaux Permanents

 Assistance tierce personne permanente
Incidence professionnelle

L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail[16].

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge[17].

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap[18].

Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Les pertes de gains professionnels futurs

Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage[19].

 

 




 

Préjudices extra-patrimoniaux

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100% .[20]

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période[21].

Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis[22].

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre

Exemple :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 20 000 €[23].

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €[24].

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €[25].

L'expert les a évalué à 3/7 pour les blessures initiales, deux interventions chirurgicales, la nécessité de se déplacer avec un fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises, les injections d’anticoagulants, les soins infirmiers, les séances de rééducation et le mauvais vécu de toute cette période (inactivité, nécessité de l’aide d’un tiers). Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8.000 €.[26]

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.

Ce préjudice correspond à l’atteinte à l’apparence physique avant la date de consolidation[27].

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures[28].

 Exemple :

Fixé par l’expert à 2,5/7 pendant plus de 3 ans, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3000€[29].

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours[30].

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation[31].

Exemples :

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 20 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 44 900 €[32].

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9800 €[33].

Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.

Ce poste de préjudice vise à réparer l’atteinte à l’apparence physique après la date de consolidation[34].

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation[35].

Exemple :

Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5000 €[36].

Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.[37]

Préjudice d’agrément

Il vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure[38].

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto[39].

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

Exemple :

Le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la gymnastique et du sport en salle.  Il sera évalué à la somme de 5000 €[40]

 




 

Sur l’imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :

- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,

- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,

- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice

 




 

Sur les intérêts et leur doublement

En application de l’article 1231-6 du code civil, la somme totale portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement[41].

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.

En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.

En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.

Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.

La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.

L’insuffisance de l’offre d’indemnisation ne saurait cependant s’analyser en une absence d’offre ou en une offre inexistante. Le doublement des intérêts au taux légal n’est pas accordé[42].

Une offre émise doit être considérée comme tardive en ce qu’elle n’a pas été formulée dans les 8 mois à compter de l’accident. En outre, l’offre définitive est incomplète en ce qu’elle ne propose pas d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément alors que les médecins experts avaient conclu à l’existence d’un tel poste.

Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter et jusqu’à la date du jugement définitif, avec application de l’anatocisme à compter de la première année échue, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.[43]

 




 

Sur l’exécution provisoire

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement[44].

Sur les dépens et l’article 700 du CPC

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance, partie succombante, est condamnée aux entiers dépens de la procédure.

La victime ayant des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

 

[1] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 22/12649

[2] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 20/01659

[3] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 21/01464

[4] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/01466

[5] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 21/01464

[6] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 20/01659

[7] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/01466

[8] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 20/01659

[9] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 20/01659

[10] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 20/01659

[11] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 20/01659

[12] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/06763

[13] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 20/01659

[14] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/00174

Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/06763

[15] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 20/01659

[16] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 20/01659

[17] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 21/01464

[18] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 22/07567

[19] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 22/07567

[20] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 20/01659

[21] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/00174

[22] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 20/01659

[23] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/00174

[24] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 22/07567

[25] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/01466

Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/06763

[26] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 20/01659

[27] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 20/01659

[28] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/00174

[29] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/00174

[30] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 20/01659

[31] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/06763

[32] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/00174

[33] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/01466

[34] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 20/01659

[35] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/06763

[36] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/00174

[37] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/01466

[38] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 20/01659

[39] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/00174

[40] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/00174

[41] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/06763

[42] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/01466

[43] Tribunal judiciaire de Bordeaux 21 décembre 2023 RG n° 21/01464

[44] Tribunal judiciaire de Marseille 26 décembre 2023 RG n° 23/06763

 




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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

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