Les influenceurs sur Youtube, Instagram… peuvent être reconnus mannequins salariés de leurs sponsors

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Marketing d’influence, placement de produits, publicité, partenariats…

Vous êtes influenceurs ?

Vous pouvez saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire reconnaitre que vous êtes mannequin, et à ce titre présumés salariés de vos sponsors.

Vous êtes sponsors ?

L’URSSAF peut réintégrer dans l’assiette des cotisations de votre entreprise le montant des sommes versées à l’influenceur.

En effet, moyennant rémunération, les influenceurs présentent au public, directement ou indirectement par reproduction de votre image sur tout support visuel (Instagram, Facebook, Snapchat …) ou audiovisuel (Youtube, Instagram, TikTok…) des produits, des services ou des messages publicitaires de sponsors,

A ce titre, ils peuvent être légalement considérés comme exerçant une activité de mannequin, même si vous n’exercez cette activité qu’à titre occasionnel.

Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail.

La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat entre l’influenceur et son sponsor.

Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que l’influenceur conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.

La présentation directe au public d’un produit par un influenceur à l’occasion de diverses manifestations et notamment, d’exhibitions sur Youtube, Instagram, Facebook, TikTok…, entre dans le champ d’application de la présomption instituée par les articles L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail.

Dès lors qu’en leur qualité d’influenceur, ils ont l’obligation, moyennant rémunération, de présenter au public directement ou indirectement par reproduction de votre image sur tout support visuel (Instagram, Facebook, Snapchat …) ou audiovisuel (Youtube, Instagram, TikTok…) des produits, des services ou des messages publicitaires, les contrats que vous avez signés avec des sponsors sont présumés être des contrats de travail de mannequin quelle que soit la qualification donnée au contrat.

Il appartient aux sponsors de renverser cette présomption en apportant la preuve de l’absence de lien de subordination.

Il a été exactement jugé par la Cour de cassation pour les athlètes.

Selon l’article L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale, sont compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation au régime général prévue à l’article L. 311-2, les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail.

Selon l’article L. 7123-2 du code du travail, est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; 2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.

Selon l’article L. 7123-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail.

Selon l’article L. 7123-4 du code du travail, la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la présentation directe au public d’un produit par un athlète à l’occasion de diverses manifestations et notamment, d’exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d’application de la présomption instituée par les articles L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail.

Dès lors que des athlètes ont l’obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d’en assurer la promotion à l’occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, et qu’il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l’absence de lien de subordination.

Cour de cassation - Deuxième chambre civile Arrêt n° 401 du 12 mai 2021 (19-24.610)

Cette jurisprudence est parfaitement applicable aux influenceurs.

Affaires à suivre…

 

 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/