Employeurs Pourquoi ? Quand ? Comment ? Contester systématiquement les décisions de prises en charge des accidents du travail ou maladies professionnelles ou de rechutes par la CPAM !
Inopposabilité accident du travail – maladie professionnelle – rechute
Image par Tumisu de Pixabay
Pourquoi les employeurs doivent-ils systématiquement contester les décisions de prises en charge des accidents du travail par la CPAM ?
Parce que l’enjeu financier pour les employeurs est considérable !
D’une part, l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ou d’une maladie a pour effet de priver celle-ci de la possibilité de récupérer sur ce dernier les sommes versées par elle[1].
D’autre part, l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ou d’une maladie permet à l’employeur d’obtenir la régularisation de son taux de cotisation AT/MP. En effet, lorsque ce taux est individualisé, il est nécessairement impacté à la hausse lorsqu’un accident ou une maladie professionnelle est reconnue.
De quel délai disposent les employeurs pour contester les décisions de prises en charge des accidents du travail ou maladies professionnelles par la CPAM ?
Vous disposez d’un délai de 5 ans pour contester l’opposabilité d’une reconnaissance d’une reconnaissance d’accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute !
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon les articles R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.
Depuis un arrêt du 9 mai 2019 (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, publié ; également, 2e Civ. , 29 mai 2019, pourvoi n° 18-11.961 ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-13.696 ;2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-12.087 ; 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.555 ; 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.929), la Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier. Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Elle a soulevé des critiques en ce qu'elle pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce recours et a suscité des divergences de jurisprudence des juridictions du fond, qui en justifient le réexamen.
Ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription.
Il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil[2].
L'action de l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à la caisse qui se prévaut de la prescription de l'action d'établir la date à laquelle l'employeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
Ni le délai maximum de six mois à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse, dont seule l'assurée peut se prévaloir au titre d'une décision de prise en charge implicite, ni les relevés de compte employeur pour les années 2007, 2008, à défaut de preuve par la caisse de la date de leur connaissance par l'employeur au vu des comptes employeur annuels produits ne comportant aucune date à l'exception de la date de l'exercice concerné (pièces n° 2 des productions de la caisse et pièces n° 1 des productions de la société) ne peuvent être opposés à ce dernier. Par ailleurs la date d'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 ne peut être constitutive du point de départ de la prescription à l'égard de l'employeur, à défaut de preuve par la caisse de la date à laquelle ce dernier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par sa salariée.
Par suite, l'action de la société en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie qui n'est pas atteinte par la prescription, doit être déclarée recevable[3]
Comment les employeurs peuvent-ils contester les décisions prises en charge des accidents du travail ou maladies professionnelles par la CPAM ?
En confiant leur défense à Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du travail et Droit de la Sécurité Sociale pour former un recours devant la Commission de Recours Amiable (CRA), et le cas échéant, devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire !
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Comment contester la matérialité de l’accident du travail déclaré par votre salarié(e) ?
En effet, l'éventuelle violation du principe du contradictoire au détriment de l'employeur est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle[4].
Les employeurs peuvent, par exemple, contester avoir été informé de votre possibilité de consulter le dossier
Selon l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2019, « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13. ».
Employeurs, vous pouvez faire grief à la caisse d'avoir manqué à son obligation d'information en omettant de vous informer, préalablement à sa décision de prise en charge, des éléments recueillis et susceptibles de vous faire grief, et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Il appartient à la caisse dans ses relations avec l'employeur de rapporter la preuve de l'information de ce dernier, préalablement à sa décision de prise en charge, sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception.
La preuve de l'information de l'employeur n'est pas rapportée par la production d'un courrier en envoi simple, non assorti d'élément permettant de déterminer sa date de réception[5].
Si la caisse ne justifie pas du respect de son obligation d'information à l'égard de l'employeur, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté à l'égard de l’employeur dans le cadre de la procédure d'instruction ayant conduit à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 juillet 2010, 09-14.576
[2] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 février 2021, 19-25.886 ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 février 2021, 19-25.887
[3] Cour d'appel de Paris - Pôle 06 ch. 13 3 septembre 2021 / n° 18/13601
[4] Cour d'appel de Paris - Pôle 06 ch. 13 26 novembre 2021 / n° 17/11661
[5] Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion - ch. Sociale 15 juin 2021 / n° 20/00285
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