Votre lettre d’observations de l’URSSAF est-elle nulle ?
N’oubliez pas de soulever vos moyens de nullité de la lettre d’observations de l’URSSAF dès la commission de recours amiable
Le cotisant n'est pas recevable à contester des chefs qu'il n'a pas préalablement critiqués devant la commission de recours amiable.[1]
En l'absence de contestation de la régularité de la lettre d'observations devant la commission de recours amiable, les moyens tendant à l'annulation de cette lettre devant le tribunal puis la cour pour obtenir l'annulation des observations sont irrecevables[2].
La nullité de la lettre d'observations de l’URSSAF en raison de sa signature
Contrôle diligenté sur le fondement de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article R133-8 du Code de la Sécurité sociale,
« Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
La Cour d’appel de Rennes a jugé que :
« selon l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, lorsque le contrôle de la situation du cotisant n'a pas été effectué par l'URSSAF mais par un agent d'un autre organisme, la lettre d'observations doit être signée par le directeur selon une procédure propre. »[3]
La Cour de cassation a rappelé le principe de l'inapplicabilité de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale aux contrôles opérés par les inspecteurs de l'URSSAF agissant sous l'égide des dispositions de l'article L. 243-7 du même code et ce même dans le cadre de la recherche d'infraction de travail dissimulé :
« si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes » [4]
Contrôle diligenté sur le fondement des articles R.243-59 et suivants du Code de la sécurité sociale
Lorsque la procédure litigieuse n'est pas intervenue sur le fondement de l'article R.133-8 sur le fondement d'un procès-verbal établi par une des autorités mentionnées aux articles L. 8271-8 et L. 8271-8-1 et transmis à l'URSSAF pour mise en recouvrement des cotisations correspondantes mais qu'il s'agit d'une procédure de contrôle sur place expressément diligentée sur le fondement des articles R.243-59 et suivants du Code de la sécurité sociale en vue de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L.8221-1 du Code du travail.
La Cour d’appel de Rennes a jugé :
« Lorsque la procédure a été diligentée par les agents de recouvrement de l'URSSAF, les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. »[5]
Aux termes de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale,
« III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. »
Il résulte de ce texte qu'est nulle la lettre d'observations non signée par chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle[6].
La lettre d'observations et donc la procédure de contrôle est entachée de nullité lorsqu’elle ne comporte pas la signature de tous les inspecteurs ayant procédés le contrôle[7].
Le redressement étant annulé, les sommes versées de ce chef par l’entreprise doivent lui être restituées.
Par contre, la présence de deux signatures superfétatoires est sans incidence sur la régularité de la lettre d'observations[8].
La nullité de la lettre d'observations de l’URSSAF qui ne mentionne pas l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement
A lire :
Lettre d’observations : pourquoi vérifier la liste des documents consultés par l’URSSAF ?
Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie financière du donneur d'ordre en vertu de l'article L. 8222-2 du code du travail, la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement, peu important que ceux-ci aient été transmis par le donneur d'ordre d'une personne ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé.
Le donneur d'ordre ne peut utilement solliciter la communication contradictoire par les URSSAF des documents qui lui ont permis de relever l'infraction de travail dissimulé que si ceux-ci sont énumérés dans la lettre d'observations[9].
La nullité de la lettre d'observations de l’URSSAF qui ne précise pas année par année le montant des sommes dues alors que la période de contrôle couvre plusieurs années
A lire :
Une imprécision sur la lettre d’observations de l’URSSAF peut vous faire échapper à la solidarité financière pour travail dissimulé
Le donneur d’ordre peut échapper à la solidarité financière du travail dissimulé de son sous-traitant lorsque la lettre d’observation URSSAF est imprécise
La lettre d'observations prévue par R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues[10].
Le non-respect de cette formalité entraîne la nullité de la lettre d'observations et par suite de tout le redressement concerné[11].
La nullité de la lettre d'observations de l’URSSAF qui ne mentionne pas le montant global des cotisations dues par le sous-traitant
La lettre d'observations doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, rappeler les règles applicables, mentionner le montant global des cotisations dues par le sous-traitant, énoncer que les cotisations mises à la charge du donneur d'ordre ont été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées par le sous-traitant, et préciser année par année le montant des sommes dues[12].
La lettre d'observations qui fait état du montant de la sous traitance mais ne mentionne pas le montant global des cotisations dues par le sous-traitant, ne fait pas état des sommes dues par celle-ci. Il convient donc de l'annuler[13].
La nullité de la lettre d’observations de l’URSSAF qui ne mentionne pas le mode de calcul du redressement
La nullité de la lettre d’observations de l’URSSAF qui ne mentionne pas la date de fin de contrôle
Votre lettre d'observations ne mentionne pas la date de fin de contrôle ?
La lettre d'observations, destinée à informer contradictoirement la personne contrôlée des conditions, résultats et conséquences du contrôle selon les modalités prévues à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, ne comporte pas en l'espèce l'une des mentions expressément requise par ce texte.
La mention à la lettre d'observations de la date de fin de contrôle, information concourant à garantir le respect du contradictoire et le plein exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure.
Cette irrégularité affecte la validité de la procédure de contrôle et de redressement qui doit donc être annulée, tant en ce qui concerne les chefs de redressement que les observations pour l'avenir procédant du même contrôle irrégulier.
Une telle nullité prive en conséquence de fondement l'obligation au paiement des sommes visées à la lettre d'observations puis objet des mises en demeure.
Cour d'appel de Rennes - 9ème Ch Sécurité Sociale 1 mars 2023 / n° 21/00671
[1] Cass. 2e civ., 17 février 2022, n° 20-19.547
[2] Cour d'appel de Toulouse - 4ème Chambre Section 3 16 décembre 2022 / n° 20/02889
[3] Cour d'appel, Rennes, 9e chambre, 30 Juin 2020 – n° 18/01179
[4] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2016, 15-16.110
[5] Cour d'appel, Rennes, 9e chambre, 30 Juin 2020 – n° 18/01179
[6] Cass. 2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.990
[7] Cour d'appel, Amiens, 13 Septembre 2021 – n° 19/08198
[8] Cour d'appel de Versailles - 5e Chambre 17 novembre 2022 / n° 21/00074
[9] Cour d'appel de Grenoble - Ch.secu-fiva-cdas 2 juin 2022 / n° 20/00020
[10] Cass. 2e Civ., 13 octobre 2011, n°10-24.861
Cass. 2e Civ., 13 février 2014, n°13-15.784
Cass. 2e Civ., 13 février 2020, n° 19-11.645
[11] Cour d'appel d'Amiens 23 septembre 2021 / n° 19/08738
[12] Cass., 2e civ., 13 octobre 2011, 10-24.861
Cass. 2e civ., 13 février 2020, n° 19-11.645
[13] Cour d'appel de Poitiers - ch. Sociale 3 février 2022 / n° 19/01261
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
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