La lettre d’observations de l’URSSAF doit être signée par TOUS ses agents ayant participé au contrôle
En application de l'article R243-59 III du code de la sécurité sociale,
« III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. »
Principe
La signature de l'ensemble des agents ou inspecteurs ayant participé au contrôle est prescrite à peine de nullité du contrôle et des opérations de redressement, la signature d'un seul agent ne pouvant compenser l'absence de signature de ses collègues[1].
Lorsque la lettre d'observations ne porte pas la signature de l'inspecteur ayant procédé au contrôle, elle se trouve entachée d'irrégularité et ne peut valablement servir de fondement à un redressement. Le redressement doit par conséquent être annulé[2].
Lorsque la lettre d'observations comporte le nom de l'inspecteur du recouvrement mais ne comporte pas sa signature, la procédure de contrôle est irrégulière. Dès lors, le contrôle et les opérations de redressement sont atteints de nullité[3].
Lorsque la lettre d'observations n'est signée que par un seul des [X] inspecteurs ayant participé au contrôle, il s'ensuit que la lettre d'observations et donc la procédure de contrôle est entachée de nullité. Le redressement étant annulé, les sommes versées de ce chef par la société doivent lui être restituées (Cour d'appel d'Amiens - ch. Sociale 13 septembre 2021 / n° 19/08198 URSSAF Nord Pas de Calais)
La lettre d’observations est signée par Madame [X] seule et ne comporte nullement la signature de madame [Y], qui a également participé aux opérations de contrôle en rédigeant le procès-verbal d’audition libre. L’exigence posée par l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale précité n’a donc pas été respectée. En l’absence de signature des deux inspecteurs ayant pris part activement au contrôle, la procédure de contrôle sur laquelle est fondée la mise en demeure est nulle[4].
Exceptions
Ont qualité pour signer la lettre d'observations les inspecteurs du recouvrement, chargés du contrôle au moment de l'établissement de cette lettre, qui exercent leurs fonctions au sein de l'organisme de recouvrement compétent.
La lettre d'observations signée par la seule inspectrice ayant qualité pour y procéder à la date de son établissement, est régulière[5].
Les inspecteurs stagiaires sont placés sous la responsabilité des inspecteurs agréés et assermentés qu'ils accompagnent et ne font donc pas parti des agents de contrôle au sens des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Leur signature n'est pas requise sur la lettre d'observations[6].
[1] Cass. 2e civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.990
[2] Cour d'appel de Poitiers - Chambre sociale 14 décembre 2023 / n° 21/00842
[3] Cour d'appel de Nancy - Chambre Sociale-1ère sect 10 janvier 2023 / n° 21/02895
[4] Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 12 juillet 2024 / n° 21/00508
[5] Cour de cassation - Deuxième chambre civile 1 février 2024 / n° 22-13.420
[6] Cour d'appel d'Angers - Chambre Sécurité sociale 27 juin 2024 / n° 22/00270
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
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DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
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