Maladie professionnelle : les CPAM violent les droits des employeurs
Lorsqu’une CPAM engage une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, elle doit impérativement respecter les droits de l’employeur. Le Code de la sécurité sociale impose à la caisse de l’informer de la déclaration, de lui permettre de consulter le dossier et de formuler ses observations. Ces garanties assurent le respect du principe du contradictoire.
Mais que se passe-t-il lorsque la CPAM ne respecte pas cette procédure ? Plusieurs décisions récentes montrent que les juridictions n’hésitent pas à sanctionner les CPAM en déclarant leurs décisions inopposables à l’employeur, notamment lorsqu’il a été privé d’un accès effectif au dossier ou d’un délai suffisant pour faire valoir sa position.
Dans cet article, découvrez trois condamnations prononcées à l’encontre des CPAM du Puy-de-Dôme, de la Manche et de l’Eure, qui illustrent clairement les conséquences juridiques d’une procédure irrégulière.
❝ Une décision de la CPAM est-elle inopposable à l’employeur en cas de procédure irrégulière ? ❞
Oui. Si la CPAM ne respecte pas ses obligations procédurales – comme l’information de l’employeur, la mise à disposition du dossier ou le respect du délai de consultation – la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle peut être déclarée inopposable à l’employeur par le juge. C’est notamment le cas lorsque le principe du contradictoire est violé.
La CPAM du Puy-de-Dôme a été condamnée pour ne pas avoir informé un employeur d’une déclaration de maladie professionnelle
L’obligation d’information de la CPAM en matière de maladie professionnelle
En cas de non-respect de l’obligation d’information résultant des dispositions des articles L 461-1, R 461-9 et R 461-10 du Code de la Sécurité Sociale qui ont pour but d’assurer le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est inopposable à l’employeur.
La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas respecté la procédure contradictoire
Le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que
« la Caisse admet qu’elle n’a pas informé la société [A] de la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [N] [P], ni de la mise à sa disposition du dossier de sa salariée, ni de la possibilité de formuler des observations.
En conséquence, les dispositions de l’article R 461-9 III du Code de la Sécurité Sociale n’ayant pas été respectées, la décision prise le 28 février 2023 par la CPAM du Puy-de-Dôme tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [N] [P] et à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la société [A]. La CPAM du Puy-de-Dôme, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. »[1]
La CPAM de la Manche a été condamnée car un employeur n’a pu bénéficier d’aucun jour de consultation d’un dossier de maladie professionnelle
Rappel du régime juridique applicable aux maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Les obligations procédurales de la CPAM prévues à l’article R. 461-9 CSS
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Le non-respect par la CPAM de la Manche du délai de consultation active
Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue de l’instruction d’une maladie professionnelle, la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période
de 10 jours francs au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Ce délai de « consultation active » du dossier revêt un caractère impératif et son inobservation par la
caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.
L’employeur privé d’un jour effectif de consultation passive du dossier
S’agissant du délai de « consultation passive », c’est-à-dire le délai au cours duquel les parties peuvent
seulement consulter les pièces du dossier sans pouvoir formuler d’observations, compris entre le terme
du délai de consultation active et la date à laquelle la caisse rend sa décision, il importe et il suffit que
l’employeur ait pu bénéficier d’au moins un jour effectif de consultation[2].
Reconnaissance inopposable et condamnation de la CPAM de la Manche
« En l’espèce, la société [A] ne conteste pas avoir bénéficié du délai de consultation active de 10 jours francs laissé aux parties pour consulter le dossier et éventuellement formuler des observations.
La caisse démontre lui avoir adressé deux notifications en date du 22 juillet 2021 l’informant de la réception d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [B] en date du 13 juillet 2021, l’invitant à remplir un questionnaire en ligne et lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier elle aura la possibilité de consulter le dossier et formuler ses observations du 22 octobre au 2 novembre 2021, puis de consulter le dossier au-delà de cette date, la décision devant intervenir au plus tard le 12 novembre 2021.
Il résulte de ces documents que le délai de consultation active s’achevait le 2 novembre 2021 et qu’à compter de cette date et jusqu’à la prise de décision, la société [A] bénéficiait d’un délai de consultation
passive au cours duquel elle pouvait consulter le dossier sans pouvoir formuler d’observations.
Toutefois, il est constant que la caisse a pris en charge les maladies déclarées par Mme [B] par courriers datés du 3 novembre 2021.
Les décisions de la caisse étant intervenues dès le lendemain de l’expiration du délai de consultation active, la société [A] n’a pu bénéficier d’aucun jour de consultation passive effectif.
La caisse a méconnu le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, les décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Mme [B] rendues par la CPAM de la Manche le 3 novembre 2021 sont déclarées inopposables à la société [A]. La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche est condamnée aux dépens »[3].
La CPAM de l’Eure a été condamnée pour avoir violé le principe du contradictoire à l’égard d’un employeur
La prorogation des délais liée au Covid-19 était applicable
La CPAM de l’Eure a violé le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas appliqué la prorogation des délais accordés à l’employeur pour consulter les pièces du dossier, issue de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Les délais impératifs dans la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’article R. 461-9 du même code prévoit que :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Les effets juridiques de l’ordonnance du 22 avril 2020 sur les délais de procédure
L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit en son article 11, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, prévoit :
« I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
- Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : (…)
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. »
La CPAM de l’Eure n’a pas respecté le délai de 30 jours francs de consultation
Le Tribunal judiciaire de Paris a jugé qu’ :
« en l’espèce, par courrier du 31 mars 2020, la caisse informait l’employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical et indiquait que sa décision interviendrait le 10 août 2020 au plus tard.
La prorogation des délais issue de l’ordonnance du 22 avril 2020 était donc applicable, le délai de consultation expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 et la caisse devait permettre à l’employeur de consulter le dossier pendant 10 jours francs, prolongés de 20 jours francs, soit 30 jours francs.
Or, la caisse a informé l’employeur de ce qu’il pourrait consulter le dossier et formuler des observations entre le 20 juillet 2020 et le 31 juillet 2020, soit pendant 10 jours, de sorte qu’elle n’a pas respecté les dispositions précitées.
Par ce seul motif et sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens, la décision de prise en charge en date du 3 août 2020 sera déclarée inopposable à l’employeur.
La caisse, qui succombe ainsi à la présente instance, est condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il apparait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les sommes qu’il a dû engager pour faire valoir sa défense.
En l’absence de justificatif des sommes réellement engagées, il est équitable de fixer l’indemnité à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »[4]
A lire également :
Les décisions rendues à l’encontre des CPAM du Puy-de-Dôme, de la Manche et de l’Eure rappellent que la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie n’est pas automatique. Elle doit respecter une procédure contradictoire rigoureuse, sous peine d’être déclarée inopposable à l’employeur.
En cas de manquement de la CPAM – défaut d’information, absence de délai de consultation, non-respect des textes légaux ou réglementaires – l’employeur peut contester la décision devant le Tribunal judiciaire. Ces contentieux exigent toutefois une parfaite maîtrise du droit de la sécurité sociale et de la jurisprudence applicable.
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[1] Tribunal judiciaire de Paris - PS ctx protection soc 1 6 juin 2024 / n° 23/02424
[2] Cour d’appel de Paris, 19 mai 2023, n° RG 21/05974
[3] Tribunal judiciaire de Rennes - CTX PROTECTION SOCIALE - 22 avril 2024 - n° 22/00380
[4] Tribunal judiciaire de Paris - PS ctx protection soc 3 3 juillet 2024 / n° 20/03276
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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