Des mises en demeure de la CGSS de La Réunion sont nulles
Redressement Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion
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A lire :
Annulation d’une contrainte de 103.056 € de la CGSS de La Réunion en raison de ses mentions
Selon l'article L244-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ».
Par cet article, l'employeur doit être averti par une mise en demeure et invité à régulariser dans le mois.
Cette mention du délai pour régulariser sa situation est importante dès lors que c'est le non-respect de ce délai par l'employeur, qui permet à la caisse de délivrer une contrainte à son encontre.
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En effet, selon l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.».
Dès lors, il résulte de l'article L. 244-2 précité, qu'à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation[1].
Cette formalité revêt un caractère substantiel, de sorte que la mise en demeure qui ne comporte pas expressément une telle invitation est entachée d'une nullité qui fait obstacle à la mise en recouvrement forcé des sommes litigieuses.
En l'espèce, une mise en demeure de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion notifiée le 2 juin 2017 ne mentionnait pas le délai de paiement d'un mois.
En effet, si la mise en demeure informait l'employeur qu'à défaut de règlement des sommes dues, la Caisse engagerait des poursuites sans nouvel avis, pour autant elle ne précisait pas expressément le délai dont l'employeur disposait pour régler lesdites sommes avant poursuites.
En conséquence, pour la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion[2], il convenait d'annuler la mise en demeure.
[1] Cour de cassation, 2ème ch. civ n°18-23623 du 19 décembre 2019
[2] Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion - ch. Sociale 21 juin 2021 / n° 20/02319
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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