Les mises en demeure URSSAF doivent mentionner les noms et prénoms de leur signataire

Aux termes de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale,

« toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans ces conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Selon l'article R244-1 du même code,

« L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »

L'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que,

« Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

 




L'article 100-3 du code des relations entre le public et l'administration précise que le terme Administration s'entend au sens large et intègre les organismes de sécurité sociale en ce compris l'URSSAF.

Il est par ailleurs constant que la lettre de mise en demeure constitue une décision administrative et non une décision contentieuse soumise au code de procédure civile.

Pour écarter la nullité de la mise en demeure, l'URSSAF soutient que la cour de cassation retient que l’omission de ces mentions n'est pas prescrite à peine de nullité selon la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il est exact que la Cour de cassation retenait depuis un avis de 2004 et un arrêt de 2005 (Cass. avis, 22 mars 2004, n°00-40.002 et Civ. 2e, 30 sept. 2005, n° 04-30.347) que l'omission des mentions prévues n'était pas de nature à justifier l'annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par les URSSAF en opposition avec la jurisprudence administrative qui retient depuis 2001 que le respect de ces formalités constitue une condition de la légalité formelle de l'acte, leur non-respect étant susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte pour violation d'une formalité substantielle. (CE 25 juillet 2001, Oukal, n° 228392)

Toutefois, dans un arrêt d'Assemblée Plénière du 8 mars 2024 (n° 21-21.230), la Cour de cassation, dans une affaire concernant un titre de recette d'une collectivité territoriale, reprenant les travaux parlementaires et la jurisprudence administrative, a infléchi sa position pour retenir les mentions prévues par l'article L212-1 constituent des formalités substantielles, permettant notamment de vérifier la compétence de l'auteur de l'acte et s'imposent donc à peine de nullité à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur.

 

Le Tribunal judiciaire de Nanterre a jugé[1] :

« La mention des noms et prénoms du signataire de la mise en demeure constitue une formalité substantielle dont l'inobservation doit être sanctionnée par la nullité ».

Le Tribunal judiciaire de Nanterre a jugé[2] :

 « sans le nom et le prénom de son auteur, il apparaît impossible pour le débiteur d'identifier l'auteur de l'acte. »

Le Tribunal Judiciaire de Nevers a jugé[3] :

« la mise en demeure du 14 février 2020 n'indique ni le nom, ni le prénom ni la signature de l'auteur de la mise en demeure et la seule mention « Le directeur » ne peut suffire à pallier l'absence de ces mentions. Cette mise en demeure doit donc être annulée. »

En conséquence, la nullité de la mise en demeure prononcée, emporte également nullité de la contrainte.

 

[1] Tribunal judiciaire de Nanterre - CTX Protection sociale 3 décembre 2024 n° 23/02566

[2] Tribunal judiciaire de Nanterre - CTX Protection sociale 3 décembre 2024 n° 23/02705

[3] Tribunal Judiciaire de Nevers 22 octobre 2024, n° RG 23/00103

 

 




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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