5 conseils d’avocat pour vous défendre contre la mise en œuvre de votre solidarité financière par l’URSSAF pour le travail dissimulé de votre sous-traitant
En vertu des articles L.243-15 du Code de la sécurité sociale et L.8222-1, L.8222-2 du code du travail, toute entreprise donneuse d'ordre doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance d'une certaine valeur, puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, que son cocontractant s'acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l'égard de l'Urssaf.
A défaut de procéder à ces vérifications et si le sous-traitant a eu recours au travail dissimulé, le donneur d'ordre peut être poursuivi pour régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant.
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Exigez devant le Tribunal d’avoir communication de l’ensemble de la procédure menée à l’encontre de votre sous-traitant
Le Conseil constitutionnel par un avis du 31 juillet 2015, n° 2015-479 QPC, a déclaré les dispositions deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail conformes à la Constitution, « sous la réserve qu'elles ne sauraient interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des sommes au paiement solidaire desquelles il est tenu. »[1]
Ainsi, vous pouvez contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des sommes au paiement solidaire desquelles vous êtes tenu.
En pratique, vous pouvez exiger d’avoir communication de l’ensemble de la procédure menée à l’encontre de votre sous-traitant.
En contestant les données chiffrées permettant de calculer la quote-part des cotisations et contributions sociales redressées susceptibles d'être mise à votre charge, vous pouvez exiger de l’ URSSAF des éléments et explications s’agissant du montant du chiffre d'affaires de votre sous-traitant ayant permis le calcul du pourcentage que l’URSSAF a mis en œuvre pour évaluer à la somme à recouvrer au titre de la solidarité financière à votre encontre[2].
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Exigez devant le Tribunal d’avoir communication du procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre de votre sous-traitant
La mise en œuvre de la solidarité à laquelle est tenue le donneur est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant. Le juge doit vérifier si le sous-traitant a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé[3].
L’absence de production par l’ organisme de recouvrement du procès-verbal pour délit de travail dissimulé qui sert de fondement à la mise en œuvre de la solidarité du donneur d’ordre et constitue, selon l’URSSAF elle-même, le fait générateur de celle-ci, en tant que cette absence ne met pas ce dernier en mesure de discuter tant la régularité de la procédure que le bien-fondé de l’exigibilité des taxes et cotisations obligatoires au paiement solidaire desquels il est susceptible d’être tenu en raison du manquement de son co-contractant, fait obstacle à l’application de des dispositions de l’article L. 8222-2, 1° précitées[4].
Si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document[5].
Par ailleurs, il est d'évidence que par application des dispositions combinées des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la production de ce document devant la juridiction sociale impose qu'elle soit effectuée au contradictoire de la partie adverse[6].
La condition relative à l'établissement préalable d'un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant, lequel doit être concordant avec la lettre d'observations adressée donneur d’ordre, doit être rapportée par l'URSSAF[7].
Si le manquement à son obligation de vigilance du donneur d’ordre justifie sur le principe l'application de la solidarité financière, par contre l'organisme de recouvrement doit, dans le cadre du débat judiciaire, dès lors que le donneur d'ordre conteste les cotisations demandées sur ce fondement, justifier par le procès-verbal de travail dissimulé des périodes et montants des cotisations pour lesquelles cette solidarité financière est mise en œuvre[8].
L'absence de ce document, l'URSSAF ne justifie pas du caractère bien fondé du redressement ayant donné lieu aux mises en demeure[9].
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Recherchez les éventuelles irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de votre sous-traitant
Vous êtes recevable à contester la régularité de la procédure suivie à l'encontre de votre sous-traitant[10]
Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables dans la mesure où vous n’avez pas fait directement l'objet d'un contrôle, la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière ne constituant pas une procédure de contrôle au sens de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale[11]
Ainsi, vous pouvez invoquer, à l'appui de votre contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de votre cocontractant du chef du travail dissimulé[12]
Vérifiez les mentions de la lettre d’observations de l’URSSAF
La lettre d'observations prévue par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues.
Ainsi, il a été jugé qu'encourt la cassation[13], l'arrêt d'une cour d'appel, qui retient qu'une lettre d'observations faisant état d'une somme globale des cotisations et contributions sociales réclamées à un donneur d'ordre sur plus d'un an, sans ventilation année par année, des sommes dues, satisfait néanmoins aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, au motif inopérant, que la lettre de mise en demeure notifiée à l'intéressé au stade ultérieur du recouvrement, a mentionné les sommes dues au titre, respectivement, des cotisations et des majorations en précisant les périodes concernées[14].
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[1] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Pôle 04 ch. 08 27 novembre 2020 / n° 19/07165
[2] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13 1 juillet 2022 / n° 18/12457
[3] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 décembre 2017, 16-23.672
[4] Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 12 novembre 2019, n° 19/00054
[5] Cass. 2e Civ., 8 avril 2021, n° 19-23.728
Cass. 2e Civ., 23 juin 2022, n°20-22.128
Cour d'appel de Rennes - 9ème Ch Sécurité Sociale 25 janvier 2023 / n° 19/07332
Cour de cassation - Deuxième chambre civile 1 décembre 2022 / n° 21-14.702
[6] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-8 16 décembre 2022 / n° 21/10530
[7] Cour d'appel de Colmar - Chambre 4 SB 22 septembre 2022 / n° 21/00407
[8] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-8 16 septembre 2022 / n° 21/06302
[9] Cour d'appel de Besançon - Chambre sociale 28 juin 2022 / n° 20/01557
[10] Cour de cassation - Deuxième chambre civile 23 juin 2022 / n° 20-22.128
[11] Cour d'appel de de Grenoble - ch. Sociale 17 décembre 2019 / n° 18/01531
[12] Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 13 1 juillet 2022 / n° 18/12457
[13] Cour de cassation - Deuxième chambre civile 13 février 2020 / n° 19-11.645
[14] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Pôle 04 ch. 08 27 novembre 2020 / n° 19/07165
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