✅Comment obtenir la nullité de votre mise en demeure par l’URSSAF ?


Pour obtenir la nullité de votre mise en demeure par l'URSSAF :

  • Saisissez dans les deux mois la commission de recours amiable !
  • Confiez à un avocat la motivation de votre saisine de la Commission de Recours Amiable
  • Vous pouvez échapper au recouvrement de vos cotisations impayées si l’URSSAF ne justifie pas vous avoir envoyé une mise en demeure préalable
  • L’absence de mention d’un délai sur une mise en demeure de l’URSSAF peut vous permettre d’échapper au redressement
  • Montant différent entre la lettre d’observations et la mise en demeure = annulation du redressement URSSAF
  • Contrôle URSSAF : si l’inspecteur n’a pas répondu à vos observations, la mise en demeure de l’URSSAF est nulle
  • Etc.




 

Saisissez dans les deux mois la commission de recours amiable !

Mise en demeure de l’URSSAF : que faut-il faire ?

Prenez (très rapidement) conseils auprès d’un Avocat : vous ne disposez que de deux mois pour saisir la commission de recours amiable à l’encontre des mises en demeure de l’URSSAF

Saisissez dans les deux mois la commission de recours amiable !

L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

L’article L142-4 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.

Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. »

L’article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;

3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;

4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;

5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;

7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;

8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;

9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »

Aux termes de l’article R142-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Cour d’appel, Fort-de-France, Chambre sociale, 18 Octobre 2019 – n° 18/00027

La procédure prévue à la section 2 du dit chapitre est celle visée par l’article R142-1, à savoir que les réclamations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

Il résulte de ces dispositions que le cotisant qui veut contester une mise en demeure doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir la commission de recours amiable de l’organisme concerné, à peine d’irrecevabilité de sa demande devant la juridiction de sécurité sociale.

Cour d’appel, Caen, Chambre sociale, 3e section, 17 Octobre 2019 – n° 15/04311

A lire également :
Attention au contenu de votre lettre de saisine de la commission de recours amiable !

L’absence de saisine de la commission de recours amiable confère à la décision de mise en demeure l’autorité de la chose décidée

Il est constant que l’absence de saisine de la CRA confère à la décision de mise en demeure, l’autorité de la chose décidée, le cotisant est forclos et la dette réclamée est alors immédiatement exigible.

Cour d’appel, Fort-de-France, Chambre sociale, 18 Octobre 2019 – n° 18/00027

A lire également :
Que faire à réception ou en l’absence de réception d’une décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) ?

En l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable, vous ne pourrez pas saisir le tribunal

L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale soumet la régularité de la saisine du juge à une réclamation préalable devant la commission de recours amiable.

Il suffit dès lors au demandeur de justifier qu’il a régulièrement saisi la commission préalable et que cette dernière a rendu une décision explicite ou implicite de rejet pour qu’il soit en droit d’en référer au juge judiciaire.

A contrario, la juridiction ne serait pas régulièrement saisie si le demandeur ne pouvait justifier d’un recours préalable devant la commission de recours amiable et, à tout le moins, d’une décision implicite de rejet.

Cour d’appel, Bordeaux, Chambre sociale, 17 Octobre 2019 – n° 17/00912

C’est l’article R142-1 du code de la sécurité sociale qui impose la saisine de la commission de recours amiable de toute contestation, s’agissant d’une décision d’un organisme de sécurité sociale, et ceci préalablement à la saisine du tribunal : le non-respect de cette procédure préalable est sanctionné par l’irrecevabilité du recours devant le tribunal.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 4e et 8e chambres réunies, 16 Octobre 2019 – n° 17/13310

La recours formé directement devant le tribunal, sans que la commission de recours amiable n’ait été préalablement saisie, est irrecevable.

Cour d’appel, Pau, Chambre sociale, 27 Juin 2019 – n° 16/04185


Confiez à un avocat la motivation de votre saisine de la Commission de Recours Amiable

UN CONSEIL Confiez à Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit de la Sécurité Sociale, la rédaction motivée de saisne de la Commission de Recours Amiable (CRA) avec des arguments de fait et/ou de droit comme l’exige la jurisprudence…(très rapidement car vous ne disposez que de deux mois pour saisir la CRA !)

Motivez (bien) votre saisine de la Commission de Recours Amiable !

D’une part, l’étendue de la saisine de la Commission de Recours Amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission

Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Mars 2020 – n° 19-13.422

Exemple :

S’il ressort des termes de votre saisine de la commission que vous avez uniquement contesté votre affiliation. vous serez irrecevable par la suite devant le Tribunal à étendre votre réclamation sur le calcul des cotisations ou le bien-fondé de la créance de l’organisme.
Cour d’appel, Rennes, 9e chambre, 4 Décembre 2019 – n° 17/06958

D’autre part, la Commission de Recours Amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement, même en l’absence de motivation de la réclamation.

Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Mars 2020 – n° 19-13.422

Exemple :

La motivation présentée devant la Commission de Recours Amiable ne lie pas le cotisant , qui peut devant le tribunal des affaires de sécurité sociale présenter de nouveaux moyens, dès lors qu’ils concernent les chefs de redressements préalablement contestés. La Commission de Recours Amiable de l’organisme est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement dans son intégralité, même en l’absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement et la société est recevable à invoquer devant la juridiction contentieuse la nullité du redressement, même si elle ne l’a pas soulevée à l’occasion du recours amiable.

Cour d’appel, Grenoble, Chambre sociale, 14 Février 2019 – n° 16/04380

Attention au contenu de votre lettre de saisine de la commission de recours amiable !

L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale applicable dispose que :

« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

L’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale applicable dispose que :

« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.

Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :

1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;

2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux. »

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le tribunal ne peut être saisi, sauf exception, qu’après accomplissement de la procédure de recours amiable.

L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable (CRA) d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation portée devant celle-ci.

En l’espèce, il ressortait clairement des termes de sa saisine de la commission qu’un débiteur avait uniquement contesté son affiliation. Sa réclamation ne portait nullement sur le calcul des cotisations ou le bien-fondé de la créance de l’organisme.

Par suite, la Cour d’appel de Rennes a rejeté la contestation portée devant elle des sommes dues non évoquées dans la lettre de saisine de la Commission de Recours Amiable.

Cour d’appel, Rennes, 9e chambre, 4 Décembre 2019 – n° 17/06959

 

Autre exemple : une lettre de saisine de la commission de recours amiable ne visait, sans aucune autre réserve, que le contenu des points n°2, 6 et 5 d’une lettre d’observations.

Pour la Cour d’appel de Paris, il ressortait ainsi clairement des termes de la saisine de la commission que la société a expressément limité son recours aux chefs de redressement n°2, 6 et 5, à l’exclusion des autres chefs ; en conséquence, la décision de l’URSSAF portant sur les chefs de redressement non visés dans la lettre de saisine de la CRA a donc acquis un caractère définitif et le chef de redressement n°4 ne peut plus être contesté devant la juridiction contentieuse.

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 22 Novembre 2019 – n° 16/03597


Vous pouvez échapper au recouvrement de vos cotisations impayées si l’URSSAF ne justifie pas vous avoir envoyé une mise en demeure préalable

Comment contester une dette URSSAF ?
Comment contester les montants réclamés par l’URSSAF ?

L’URSSAF doit justifier de l’envoi de ses mises en demeures

En application de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute contrainte décernée par un organisme de recouvrement est précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.

La validité de la contrainte suppose la régularité de la mise en demeure préalable.

Est irrégulière la mise en demeure préalable lorsque l’URSSAF est dans l’incapacité de justifier de l’envoi de la mise en demeure qu’elle prétend avoir adressée.

Cour d’appel de Grenoble, Chambre sociale, 17 Septembre 2020 – n° 18/0245
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble 26 Avril 2018 2017/0182
URSSAF de Rhône-Alpes

A peine de nullité la contrainte doit être précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure.

Il appartient donc à la juridiction sociale de rechercher si cette formalité a été respectée et non pas de rechercher si ladite lettre a bien été réceptionnée.

Pour satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, l’URSSAF doit verser la preuve de l’envoi de cette mise en demeure.

La preuve de l’envoi de cette mise en demeure n’est pas rapportée par l’URSSAF lorsque les mentions portées sur la copie du bordereau d’envoi sont totalement illisibles et qu’elle comporte en outre des ratures. Cette pièce ne permet pas de démontrer la remise du courrier à la Poste, ni sa date d’envoi.

En conséquence, les premiers juges ont justement considéré que les cotisations litigieuses n’avaient pas été, préalablement à la délivrance de la contrainte, régulièrement réclamées et que la procédure de recouvrement engagée par l’URSSAF était donc irrégulière.

Cour d’appel, Versailles, 5e chambre, 4 Avril 2019 – n° 17/05419
URSSAF Ile de France

Les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoient qu’une contrainte de l’URSSAF doit être précédée d’une mise en demeure valablement notifiée.

Lorsque l’URSSAF ne démontre pas avoir envoyé, préalablement à la contrainte querellée, une mise en demeure, qui constitue une invitation impérative d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, il s’ensuit que la contrainte est annulée.

Cour d’Appel de Rennes, 25 mars 2020, n° 17/07773
URSSAF Bretagne

Lorsque l’URSSAF ne démontre pas avoir envoyé de mise en demeure préalable à la contrainte constituant une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, selon les dispositions des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, il s’ensuit que la contrainte est annulée.

Cour d’appel, Montpellier, 4e chambre sociale B, 27 Novembre 2019 – n° 16/08219
URSSAF Languedoc-Roussillon

La validité de la mise en demeure et de la contrainte subséquente est subordonnée à la justification par l’URSSAF de l’envoi de la mise en demeure.

Cour d’appel, Toulouse, 4e chambre sociale, 3e section, 29 Mars 2019 – n° 18/01552
Cour d’appel, Toulouse, 4e chambre sociale, 3e section, 22 Juin 2018 – n° 17/03768

Les mises en demeure visées par la contrainte doivent être considérées comme non avenues et par suite inexistantes en l’absence de toute justification par l’URSSAF de leur envoi à l’adresse déclarée par le cotisant lors de son inscription.

Cour d’appel, Toulouse, 4e chambre sociale, 3e section, 6 Décembre 2019 – n° 18/02788

5 Conseils (gratuits) d’un Avocat Spécialiste pour (bien) vous opposer aux contraintes de l’URSSAF

L’URSSAF doit justifier de l’envoi de ses mises en demeures à votre adresse déclarée

Dès lors que l’URSSAF n’a pas adressée les mises en demeure litigieuses à l’adresse effective de la débitrice, dont elle devait avoir connaissance à la date considérée, elle ne justifie pas de l’envoi régulier de mises en demeure, constituant selon les dispositions des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, préalablement à la contrainte.

Il s’ensuit que la contrainte doit être annulée.

Cour d’appel de Montpellier, 18 Décembre 2019 – n° 16/01703
URSSAF du Nord Pas de Calais

Pourquoi faut-il confier à un avocat spécialiste la rédaction d’une opposition à contrainte de l’URSSAF ?

Un moyen à soulever devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire… pas devant le juge de l’exécution !

Le moyen tiré de ce que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi préalable d’une mise en demeure au débiteur relève de l’opposition à contrainte, dont seul le Pôle Social du Tribunal Judiciaire peut connaître.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 12 Mars 2020 – n° 19/01881
URSSAF Ile de France

Motivez (correctement) vos oppositions aux contraintes de l’URSSAF !

Seul compte l’envoi des mises en demeure par l’URSSAF et non leur réception par le débiteur !

La validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.

Cour d’appel, Montpellier, 3e chambre sociale, 15 Mai 2020 – n° 16/07540
SSI URSSAF MIDI PYRENEES


L’absence de mention d’un délai sur une mise en demeure de l’URSSAF peut vous permettre d’échapper au redressement

A lire également :
Mise en demeure de l’URSSAF : que faut-il faire ?

Il résulte des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application des articles L. 244-1, L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois, comme l’a rappelé la Cour de cassation

« la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites »
Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Mars 2020 – n° 18-20.008
URSSAF ILE-DE-FRANCE

« Vu l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse ;

Attendu, qu’il résulte de ce texte que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois ; »

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-23.623
URSSAF ILE-DE-FRANCE

 A lire également :
Est nulle la mise en demeure de l’URSSAF qui ne mentionne pas expressément le délai d’un mois pour procéder au paiement

 

Exemples :

« Une mise en demeure de l’URSSAF PARIS – REGION PARISIENNE du 15 septembre 2015 d’un montant de 625 840 euros en principal et majorations de retard, ne mentionne expressément aucun délai pour procéder au paiement

En conséquence, cette mise en demeure, irrégulière de ce seul fait, doit être annulée, peu important que :

– elle fasse référence quant à son ” objet ” à une ” Mise en demeure suite à contrôle- article L. 244-2 du code de la sécurité sociale “,

– elle mentionne la possibilité de contester la décision devant la commission de recours amiable dans le délai d’un mois à compter de sa réception sous peine de forclusion.

La nullité de la mise en demeure du 15 septembre 2015 entraîne en conséquence la nullité de l’entier redressement. »

Cour d’appel de Paris, 6, 12, 19-06-2020, n° 17/09523
URSSAF PARIS – REGION PARISIENNE

 

« Une mise en demeure de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE du 04 décembre 2015 d’un montant de 3.709.365€ en principal et majorations de retard, ne mentionne expressément aucun délai pour procéder au paiement, comme le reconnaît d’ailleurs l’URSSAF dans ses écritures d’appel.

En conséquence, la mise en demeure du 04 décembre 2015, irrégulière de ce fait, doit être annulée, peu important que :

-elle fasse référence quant à son « objet » à une « Mise en demeure suite à contrôle- article L244-2 du code de la sécurité sociale »,

-elle mentionne la possibilité de contester la décision devant la commission de recours amiable dans le délai d’un mois à compter de sa réception sous peine de forclusion.

-la société ait, à titre uniquement conservatoire, réglé le principal du redressement le 4 janvier 2016.

La nullité de la mise en demeure du 04 décembre 2015 entraîne en conséquence la nullité tant de la mise en demeure subséquente du 15 janvier 2016 relatives aux majorations de retard complémentaires, que de l’entier redressement. »

Cour d’appel de Paris, Pôle 6, chambre 13, 28 Février 2020 – n° 18/00405
URSSAF ILE-DE-France

« La cour rappelle que la mise en demeure de l’ URSSAF RHONE ALPES notifiée en application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de redressement constitue la décision de recouvrement.

Elle est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, dans les conditions dictées par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, et doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation.

La notification de la mise en demeure ayant ainsi pour effet de faire courir le délai de forclusion, la voie de recours ouverte, en l’occurrence le recours préalable devant la commission de recours amiable, doit être porté à la connaissance du débiteur, comme son délai et les modalités de son exercice.

Il résulte en effet de l’article R.142-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 en date du 7 septembre 2012, applicable au présent litige, que les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

En l’espèce, la mise en demeure en date du 15 juin 2017, qui énonce porter sur un ‘rappel de 283 527 euros de contributions dues sur le fondement de l’article L.245-5-1 du code de la sécurité sociale’ et majorations de retard qu’elle détaille par période, indique uniquement ‘vous voudrez bien considérer la présente comme valant mise en demeure obligatoire, telle que prévue à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale. À défaut de règlement de cette somme, l’union de recouvrement sera fondée à engager des poursuites sans nouvel avis’ et précise ensuite les modalités de recours suivantes: délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable à compter de la réception de la mise en demeure à peine de forclusion, avec l’adresse de cette commission.

Ces mentions qui ne portaient donc pas à la connaissance du cotisant le délai d’un mois qui lui était imparti pour le paiementfont nécessairement grief dès lors qu’il ne dispose que de ce même délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure pour contester la décision de l’organisme de recouvrement.

L’absence d’information de ce droit caractérise une atteinte au droit de la défense, soit à un droit essentiel, justifiant l’annulation de la mise en demeure, c’est à dire de la décision de recouvrement, ce qui ne signifie pas, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges dans leur motivation, que la procédure de recouvrement est irrégulière.

L’annulation de la mise en demeure valant décision de redressement fait par contre obstacle à la poursuite de l’action en recouvrement de l’URSSAF » 

Cour d’appel de Toulouse, 4e chambre sociale, 3e section, 13 Mars 2020 – n° 18/04300
URSSAF RHONE ALPES


Montant différent entre la lettre d’observations et la mise en demeure = annulation du redressement URSSAF

Il résulte des dispositions de l’article L. 244-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

En l’espèce, une lettre d’observations mentionnait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurances chômage et d’AGS d’un montant total de 166.727 euros.

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Contrôle URSSAF : si l’inspecteur n’a pas répondu à vos observations, la mise en demeure de l’URSSAF est nulle

La mise en demeure mentionnait un total de cotisations dues de 168.169 euros.

A lire également :
Je n’ai pas reçu ou signé la mise en demeure de l’URSSAF : est-elle valide ?

Pour la Cour d’appel de Paris, « force est de constater que l’URSSAF réclame à la société par la mise en demeure, au titre du contrôle opéré, un montant total de cotisations de 168.169 euros, alors que le montant de cotisations redressées porté à la lettre d’observations est de 166.727 euros.

L’URSSAF ne fournit par ses écritures et productions aucune explication quant à cette différence de montants de cotisations redressées de 1.442 euros qui n’est pas minime, défavorable en l’espèce à la société et dont le paiement lui est demandé par la mise en demeure. 

Dans ces conditions, la mise en demeure visant un montant de cotisations différent de celui préalablement notifié au cotisant, ne permettait pas à ce dernier de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation au sens de l’article L. 244-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la mise en demeure doit être annulée par voie d’infirmation du jugement déféré.

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la nullité de la mise en demeure qui constitue la décision de recouvrement des sommes dues au titre du redressement, prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet, comme l’a rappelé la cour de cassation (Cass. Civ 2 : 20 décembre 2018 ; n°18-11546). »

Cour d’Appel de Paris 5 juin 2020, n° 16/11569
URSSAF ÎLE DE FRANCE


Contrôle URSSAF : si l’inspecteur n’a pas répondu à vos observations, la mise en demeure de l’URSSAF est nulle

A la suite d’un contrôle URSSAF, vous avez été destinataire d’une lettre d’observations à la suite de laquelle vous avez répondu avant la fin du délai imparti.

L’URSSAF vous a notifié une mise en demeure sans que l’inspecteur de l’URSSAF n’ait répondu à vos observations sur sa lettre d’observations ?

Saisissez la commission de recours amiable, puis si de besoin la juridiction de sécurité sociale.

En effet, dans ces circonstances, cette mise en demeure est nulle.

L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose :

« (…) La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. (…) »

Si l’inspecteur de l’URSSAF n’a pas répondu aux observations de la personne contrôlée, la mise en demeure est entachée de nullité.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-20.386




 

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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
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Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
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Lauréat de la Faculté
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DEA Droit Privé Fondamental
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DU de Sciences Criminelles
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