La situation de handicap d’un enfant justifie le refus de changements d’horaires de travail de ses parents




Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail relève du pouvoir de direction de l'employeur[1] et ne constitue donc pas une modification substantielle du contrat de travail nécessitant l'accord préalable du salarié[2].

Il s'en déduit que le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail[3].

Les modifications minimes, telles que l'instauration d'une nouvelle répartition de la durée du travail sur la semaine, qui relèvent normalement du pouvoir de direction, peuvent connaître des restrictions.

L'employeur ne peut ainsi modifier les horaires de travail que s'il ne porte pas une atteinte excessive au droit du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos.

Le contrat est modifié et nécessite un accord préalable du salarié pour appliquer le changement d'organisation notamment en cas de changement des horaires expressément contractualisés, la transformation d'un horaire de jour en horaire de nuit ou vice et versa, le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu[4].

Le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour porte une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale et est incompatible avec les obligations familiales impérieuses (fille âgée de sept ans et handicapée à 80 % pour laquelle la MDPH a reconnu la prise en charge par les parents d'au moins 20 % des activités de l'enfant par une adaptation des horaires de travail). Le refus du salarié ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement[5].

[1] Cour d'appel de Lyon - ch. sociale C 6 janvier 2022 / n° 19/08017

[2] Cour d'appel de Rouen - ch. Sociale 24 septembre 2020 / n° 18/00529

[3] Cour d'appel de de Paris - Pôle 06 ch. 10 8 janvier 2020 / n° 18/02058

[4] Cour d'appel de Grenoble - ch. sociale sect. B 27 janvier 2022 / n° 19/04434

[5] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-21.814




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
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Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

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DEA Droit Privé Fondamental
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