Faire opposition à contrainte URSSAF, c’est bien… mais surtout, il faut (à lire sur rocheblave.com)

… bien la motiver !

 

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L'opposition doit être motivée.

L'opposition doit être motivée dès son inscription au secrétariat du pôle social ou dans la lettre de recours à peine d'irrecevabilité[1]

L’irrecevabilité du recours pour cause de défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé de l’obligation de motiver son opposition[2].

Par la formule, « je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une opposition à contrainte émanant de l'URSSAF du Nord P. de C., datée du 1/6/23. En mon absence, j'ai bien reçu signification de la contrainte, mais sans en avoir reçu le texte ! L'huissier a bien voulu m'en envoyer copie ce jour », l’opposant ne fait pas connaître les motifs - de droit ou de fait - de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction, alors que l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale susvisé et mentionné sur la contrainte, fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction[3].




… le faire dans le délai de quinze jours !

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L’opposition est recevable lorsque l’opposant a formé opposition motivée par courrier recommandé expédié dans le délai de quinze jours de la signification de la contrainte[4].

L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables[5].

L’opposition formée tardivement est irrecevable[6]




… comparaitre à l’audience du Tribunal !

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant[7].

En ne comparaissant pas à l'audience de plaidoiries et en n'adressant pas vos observations au tribunal préalablement à l'audience dans les conditions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, vous n’avez donc pas saisi la juridiction d'aucune demande ni d'aucun moyen à l'appui de votre requête[8].

En l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée[9].

En l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition laquelle ne peut être jugée fondée[10]

[1] Tribunal judiciaire de Lille - Pôle social 20 février 2024 / n° 23/01098

[2] Tribunal judiciaire de Bobigny - Serv. contentieux social 27 février 2024 / n° 23/01295

[3] Tribunal judiciaire de Lille - Pôle social 20 février 2024 / n° 23/01098

[4] Tribunal judiciaire de Bobigny - Serv. contentieux social 6 février 2024 / n° 23/00745

[5] Tribunal judiciaire de Bobigny - Serv. contentieux social 27 février 2024 / n° 23/01295

[6] Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 8 février 2024 / n° 23/01714

[7] Tribunal judiciaire de Versailles - CTX PROTECTION SOCIALE 2 février 2024 / n° 23/00649

[8] Tribunal judiciaire de Lille - Pôle social 20 février 2024 / n° 23/00729

[9] Tribunal judiciaire de Lille - Pôle social 20 février 2024 / n° 23/01161

[10] Tribunal judiciaire de Paris - PS ctx protection soc 4 26 janvier 2024 / n° 21/00193




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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