3 ans et 1 mois : connaissez-vous ce délai de prescription opposable à l’URSSAF ?

prescription action en recouvrement URSSAF

Aux termes de l'article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale,

« le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».

Le délai prévu à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d'un mois.

Il résulte de ces textes que l’URSSAF dispose d’un délai de trois ans et un mois à compter de la mise en demeure pour émettre et notifier une contrainte.




 

 

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Le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé[1] :

« La mise en demeure a été notifiée le 20 février 2020, de sorte que la prescription courrait à compter du 20 mars 2020 et expirait le 20 mars 2023.

Or, la contrainte querellée a été signifié le 2 mai 2023 soit après le terme du délai de prescription applicable.

L’action en recouvrement de l’URSSAF PACA, mise en œuvre par signification du 2 mai 2023, est donc prescrite en application des dispositions de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale.

Les demandes de l’URSSAF PACA seront donc déclarées irrecevables comme étant prescrites. »

Le Tribunal judiciaire d’Avignon a jugé[2] :

La mise en demeure du « 15 mai 2013 a été reçue le 23 mai 2013 : le délai d'un mois a expiré le 24 juin 2013 ; la contrainte devait être signifiée avant le 25 juin 2016. La contrainte a été signifiée le 5 janvier 2017, donc hors délai. »

Le Tribunal judiciaire de Versailles a jugé[3] :

« la caisse dispose d’un délai de trois ans et un mois à compter de la mise en demeure pour émettre et notifier une contrainte au visa de cette mise en demeure.

En l’espèce, la contrainte du 25 janvier 2022, signifiée le 02 mars 2022, a été précédée de trois mises en demeure :

- la première, datée du 10 mai 2017, porte sur la somme de 1.017,12 euros au titre de majorations de retard des années 2010 à 2015 et de cotisations de l’année 2015. Elle a été distribuée le 13 mai 2017.

La contrainte pouvait donc être émise jusqu’au 13 juin 2020.

(…)

Il résulte de ces considérations que les sommes figurant dans la mise en demeure du 10 mai 2017 étaient couvertes par la prescription lorsque la MSA a fait signifier la contrainte du 25 janvier 2022. »

 

[1] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : SSI 8 janvier 2025 n° 23/01649

[2] Tribunal judiciaire d'Avignon - CTX PROTECTION SOCIALE 24 octobre 2024 / n° 23/00645

[3] Tribunal judiciaire de Versailles - CTX PROTECTION SOCIALE 18 juillet 2024 n° 22/00372




 

Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

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DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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