L’absence de mention d’un délai sur une mise en demeure de l’URSSAF peut vous permettre d’échapper au redressement
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Il résulte des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application des articles L. 244-1, L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois, comme l'a rappelé la Cour de cassation
« la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites »
Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Mars 2020 – n° 18-20.008
URSSAF ILE-DE-FRANCE
« Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse ;
Attendu, qu'il résulte de ce texte que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois ; »
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-23.623
URSSAF ILE-DE-FRANCE
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Est nulle la mise en demeure de l’URSSAF qui ne mentionne pas expressément le délai d’un mois pour procéder au paiement
Exemples :
« Une mise en demeure de l’URSSAF PARIS – REGION PARISIENNE du 15 septembre 2015 d'un montant de 625 840 euros en principal et majorations de retard, ne mentionne expressément aucun délai pour procéder au paiement
En conséquence, cette mise en demeure, irrégulière de ce seul fait, doit être annulée, peu important que :
- elle fasse référence quant à son " objet " à une " Mise en demeure suite à contrôle- article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ",
- elle mentionne la possibilité de contester la décision devant la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de sa réception sous peine de forclusion.
La nullité de la mise en demeure du 15 septembre 2015 entraîne en conséquence la nullité de l'entier redressement. »
Cour d'appel de Paris, 6, 12, 19-06-2020, n° 17/09523
URSSAF PARIS – REGION PARISIENNE
« Une mise en demeure de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE du 04 décembre 2015 d'un montant de 3.709.365€ en principal et majorations de retard, ne mentionne expressément aucun délai pour procéder au paiement, comme le reconnaît d'ailleurs l'URSSAF dans ses écritures d'appel.
En conséquence, la mise en demeure du 04 décembre 2015, irrégulière de ce fait, doit être annulée, peu important que :
-elle fasse référence quant à son « objet » à une « Mise en demeure suite à contrôle- article L244-2 du code de la sécurité sociale »,
-elle mentionne la possibilité de contester la décision devant la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de sa réception sous peine de forclusion.
-la société ait, à titre uniquement conservatoire, réglé le principal du redressement le 4 janvier 2016.
La nullité de la mise en demeure du 04 décembre 2015 entraîne en conséquence la nullité tant de la mise en demeure subséquente du 15 janvier 2016 relatives aux majorations de retard complémentaires, que de l'entier redressement. »
Cour d'appel de Paris, Pôle 6, chambre 13, 28 Février 2020 – n° 18/00405
URSSAF ILE-DE-France
« La cour rappelle que la mise en demeure de l’ URSSAF RHONE ALPES notifiée en application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement constitue la décision de recouvrement.
Elle est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, dans les conditions dictées par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, et doit mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation.
La notification de la mise en demeure ayant ainsi pour effet de faire courir le délai de forclusion, la voie de recours ouverte, en l'occurrence le recours préalable devant la commission de recours amiable, doit être porté à la connaissance du débiteur, comme son délai et les modalités de son exercice.
Il résulte en effet de l'article R.142-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 en date du 7 septembre 2012, applicable au présent litige, que les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
En l'espèce, la mise en demeure en date du 15 juin 2017, qui énonce porter sur un 'rappel de 283 527 euros de contributions dues sur le fondement de l'article L.245-5-1 du code de la sécurité sociale' et majorations de retard qu'elle détaille par période, indique uniquement 'vous voudrez bien considérer la présente comme valant mise en demeure obligatoire, telle que prévue à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. À défaut de règlement de cette somme, l'union de recouvrement sera fondée à engager des poursuites sans nouvel avis' et précise ensuite les modalités de recours suivantes: délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable à compter de la réception de la mise en demeure à peine de forclusion, avec l'adresse de cette commission.
Ces mentions qui ne portaient donc pas à la connaissance du cotisant le délai d'un mois qui lui était imparti pour le paiement, font nécessairement grief dès lors qu'il ne dispose que de ce même délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure pour contester la décision de l'organisme de recouvrement.
L'absence d'information de ce droit caractérise une atteinte au droit de la défense, soit à un droit essentiel, justifiant l'annulation de la mise en demeure, c'est à dire de la décision de recouvrement, ce qui ne signifie pas, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges dans leur motivation, que la procédure de recouvrement est irrégulière.
L'annulation de la mise en demeure valant décision de redressement fait par contre obstacle à la poursuite de l'action en recouvrement de l'URSSAF »
Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre sociale, 3e section, 13 Mars 2020 – n° 18/04300
URSSAF RHONE ALPES
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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