Interdiction des redressements URSSAF par échantillonnage ou extrapolation avec les comptabilités disponibles

 

Dans un arrêt majeur du 9 janvier 2025, la Cour de cassation vient de mettre un frein aux recours de l’URSSAF à la méthode d’échantillonnage ou extrapolation pour procéder aux redressements.

Cette technique, couramment employée par l'URSSAF, permet d'extrapoler un montant de redressement à partir du contrôle d'une fraction seulement de la comptabilité des entreprises.

Bien qu'elle facilite le travail de l'URSSAF en évitant un examen exhaustif, souvent long, complexe et peu rentable des comptabilités, cette approche est désormais encadrée plus strictement par la jurisprudence.

 




 

Il résulte des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, qui sont d'application stricte, qu'en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations.

Dès lors que l'URSSAF a à sa disposition les éléments de la comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d'évaluation, même d'un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents[1].

En effet, les organismes de recouvrement disposent dans l'exercice de leurs missions de prérogatives exorbitantes du droit commun, ce dont il résulte que le chiffrage des cotisations et contributions dues en cas de redressement doit être exact et qu'il n'est pas loisible à l'URSSAF de définir elle-même les bases d'imposition ou les taux de cotisations applicables.

Le recours par l'URSSAF à une méthode de calcul contrevenant aux règles d'ordre public posées par le code de la sécurité sociale devait être sanctionné par l'annulation des chefs de redressement calculés de manière irrégulière[2].

[1] Cour de cassation - Deuxième chambre civile 9 janvier 2025 n° 22-13.480

[2] Cour d'appel de Lyon - CHAMBRE SOCIALE D (PS) 14 février 2023 n° 19/07097

Cour d'appel de Lyon - ch. sociale D 6 mai 2020 n° 20/03748

 




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE