Refus attestation vigilance URSSAF : que faire ?

Vous avez besoin d'une attestation de vigilance URSSAF pour conclure un contrat, répondre à un appel d’offres ou participer à un marché public ? Mais l’URSSAF refuse de vous la délivrer ?

Voici les recours possibles, et notamment la solution judiciaire rapide : l'assignation en référé de l'URSSAF afin d'obtenir cette attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions.

 




 

Qu’est-ce que l’attestation de vigilance URSSAF ?

L’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions ou « attestation de vigilance » est un document délivré par l'URSSAF qui permet de prouver que l'entreprise respecte ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales.

Elle est obligatoire dans le cadre de nombreux contrats, notamment en matière de sous-traitance, de marchés publics ou de relations interprofessionnelles.

Elle est généralement valable 6 mois.

 

👉 En savoir plus :

Attestation de vigilance URSSAF : pourquoi l’obtenir et la vérifier ?

Comment obtenir une attestation de vigilance refusée par l’URSSAF ?

Pourquoi l’URSSAF peut-elle refuser de délivrer une attestation de vigilance ?

Les principaux motifs de refus sont :

  • Retard ou absence de déclaration de cotisations,
  • Cotisations sociales non réglées,
  • Présomption de travail dissimulé,
  • Redressement en cours,

Cependant, il arrive que l'URSSAF refuse à tort de délivrer cette attestation, par exemple en cas de régularisation récente ou de litige en cours non définitivement tranché.

L'URSSAF a refusé d'établir une attestation de vigilance, en raison d'impayés et de non-respect de l'échéancier accordé précédemment.

Que faire ?

Assigner en référé l'URSSAF aux fins de se voir délivrer une attestation de vigilance.

Quels recours contre un refus d’attestation URSSAF ?

La voie amiable

Vous pouvez formuler une demande à votre URSSAF pour contester le refus ou apporter des pièces justificatives. Mais ces démarches prennent du temps, souvent incompatible avec l’urgence économique.

Le référé devant le tribunal judiciaire

Lorsque l'urgence est caractérisée, il est possible d'établir une assignation en référé à l'encontre de l'URSSAF afin d'obtenir la délivrance de l'attestation.

Refus d’attestation de vigilance : saisir le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire

Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale :

« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) »

Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code :

 « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ».

Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire :

« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) »

Il résulte de ces dispositions citées que le litige tendant enjoindre à l’URSSAF la délivrance d’une attestation de vigilance relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire[1].

Ainsi, il convient de saisir le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation.

Refus d’attestation de vigilance : les justifications à apporter au juge des référés dans toutes les situations

A l'évidence, l'absence de délivrance des attestations visées à l'article L.243-15 du code de sécurité sociale qui a pour conséquence immédiate d'interdire à une société demanderesse à l'attestation, toute participation à un marché public est susceptible de mettre en péril tant les chantiers en cours que ceux à venir, ce qui caractérise l'urgence[2].

L'attestation de vigilance est un document indispensable pour l'octroi de marchés publics. L'absence de délivrance de l'attestation de vigilance a nécessairement des conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise[3].

La société doit justifier que la condition tenant à l'existence d'un dommage imminent est caractérisée, à savoir[4] :

  • qu'elle est confrontée à la perte de clients étant dans l'impossibilité de contracter de nouveaux marchés ; qu'elle a perdu de très gros marchés ; que le chiffre d'affaires baisse ; que sa trésorerie est au plus à titre de comparaison, au cours du même mois l'année précédente.
  • le risque, dans le monde de l'entreprise, que la société soit en état de cessation des paiements prochainement et que les salariés soient placés en chômage technique est avéré;

Attestation de vigilance refusée lors de la contestation des cotisations dues

L'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale dispose :

« Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. »

 La remise de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est soumise à la condition que[5] :

  • l'affilié acquitte les cotisations dues à leur date d'exigibilité
  • ou s'il a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues
  • ou s'il en conteste leur montant par recours contentieux.

L’article D 243-15 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose :

« La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé. »

La Cour d'appel de Versailles a jugé[6] :

« en l'absence de justificatif d'un échéancier respecté et d'une contestation des cotisations courantes 2023 antérieurement à la demande d'une attestation de vigilance, c'est à juste titre que l'URSSAF a refusé de délivrer à la société une telle attestation au 27 juin 2023 »

Attestation de vigilance refusée lors d’un redressement pour travail dissimulé : la décision de redressement doit paraitre au juge des référés manifestement infondée

Il résulte des dispositions de l’article L. 243-15 et D 243-15 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que l'attestation de vigilance ne peut être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d'une verbalisation pour travail dissimulé[7].

La seule impossibilité de contracter en raison du refus, en vertu des dispositions de l'article L243-15 du Code de la sécurité sociale et de l'article D243-15 du même code, de délivrance de l'attestation de vigilance faute de paiement des sommes appelées au titre du travail dissimulé, infraction contestée devant la commission de recours amiable, ne suffit pas à caractériser le dommage imminent ou le trouble illicite au sens des articles 808 et 809 du Code de procédure civile[8].

Le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée[9].

Le juge des référés, saisi d'une contestation du refus de délivrance de cette attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée[10].

Au regard du but d'intérêt général de lutte contre le travail clandestin poursuivi par le législateur, l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il règle de façon différente des situations différentes, ne porte pas une atteinte disproportionné à la présomption d'innocence, ni à la liberté d'entreprise, ni au principe de sécurité juridique, dès lors que le refus de délivrance de l'attestation de vigilance peut être contesté, y compris par voie de référé, devant le juge du contentieux de la sécurité sociale.

Toutefois, ces dispositions n'ayant pas été déclarées contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, le juge des référés n'est pas fondé à constater un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite du seul fait de leur mise en œuvre.

Il est, en effet, constant que l'impossibilité de contracter dans laquelle se trouve la personne qui exécute ou droit exécuter un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, est une conséquence de l'application de la loi et que le juge du référé du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate, que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée[11].

Les moyens soulevés par la société doivent être de nature à faire apparaître que le redressement est manifestement infondé pour que le tribunal oblige l'URSSAF à délivrer une attestation de vigilance[12].

Le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'une contestation du refus de délivrance de l'attestation de vigilance par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence d'un dommage s'il constate que la décision de redressement lui parait manifestement infondée[13].

Il est constant que l'impossibilité de contracter dans laquelle se trouve la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, est une conséquence de l'application de la loi et que le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate, que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée[14].

La Cour d'appel de Paris a jugé[15] :

« En l'espèce, même si les agents de contrôle ne sont pas tenus d'établir un procès-verbal d'audition, il ne résulte pas du procès-verbal dressé par l'inspecteur du recouvrement ni de tout autre document la preuve du consentement des témoins à leur audition ;

 Or, l'article L. 8271-6-1, dans sa rédaction applicable au litige, qui reprend en les complétant les dispositions de l'article L. 8271-11 du code du travail, abrogé par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, dispose que :

« Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse ».

 Les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte.

 Dés lors, le procès-verbal des agents de contrôle, ainsi que le redressement fondé sur leurs constatations, paraissent être viciés.

 La cour, saisie en référé, constate que la décision de redressement parait manifestement infondée.

 La demande de la société de délivrance de l'attestation de vigilance est fondée »

 

[1] Tribunal administratif de Paris 16 décembre 2024 n° 2430911

[2] Cour d'appel de de Paris - Pôle 06 ch. 13 19 octobre 2018 / n° 17/10285

[3] Cour d'appel de Paris - Pôle 06 ch. 13 11 octobre 2019 / n° 18/13028

[4] Cour d'appel de Paris - Pôle 06 ch. 13 11 octobre 2019 / n° 18/13028

[5] Cour d'appel de Saint-denis de la Réunion - ch. Civile 6 mars 2018 / n° 17/00309

[6] Cour d'appel de Versailles 14 novembre 2024 RG n° 23/02601

[7] Cour d'appel de Rouen - ch. Sociale 9 décembre 2020 / n° 17/03022

[8] Cour d'appel de de Douai - ch. Sociale 27 novembre 2015 / n° 310/15

[9] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 février 2017, 16-11.297

[10] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 21-11.448

[11] Cour d'appel de Montpellier - ch. sociale 03 7 avril 2021 / n° 21/00002

[12] Cour d'appel de Rouen - ch. Sociale 9 décembre 2020 / n° 17/03022

[13] Cour d'appel de Paris - Pôle 06 ch. 13 11 octobre 2019 / n° 18/13028

[14] Cour d'appel de de Bordeaux - ch. sociale sect. B 5 juillet 2018 / n° 17/06567

[15] Cour d'appel de Paris - Pôle 06 ch. 13 11 octobre 2019 / n° 18/13028




Refus d’attestation vigilance : que faire ?
Attestation de vigilance refusée : que faire ?

Attestation de vigilance refusée : recours possible ?

Comment contester un refus d’attestation URSSAF ?

Que faire après refus attestation de vigilance ?

Attestation de vigilance refusée pour dette : solution ?

Refus URSSAF attestation vigilance : procédure ?

refus attestation de vigilance

attestation de vigilance refusée

attestation de vigilance URSSAF

refus attestation vigilance URSSAF

comment obtenir attestation de vigilance

recours contre refus attestation URSSAF

assigner l’URSSAF pour une attestation

référé attestation de vigilance

URSSAF refus attestation malgré paiement

blocage de marché public faute d’attestation URSSAF

attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions

Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE