La seule mention « régime général » ne suffit pas si la mise en demeure URSSAF porte sur d’autres cotisations

La régularité formelle des mises en demeure adressées par l’URSSAF constitue une condition essentielle de leur validité. En effet, ces actes doivent permettre au cotisant de comprendre clairement l’origine, la nature et l’étendue des sommes réclamées. Or, la seule mention du « régime général » peut s’avérer insuffisante lorsque les redressements incluent également d’autres cotisations ou contributions ne relevant pas de ce régime.

 




 

La Cour de cassation a jugé[1], au visa des article L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure doit permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celle-ci se rapportent « sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ».

Il ressort donc de cette décision que les mentions des articles précités sont prescrites à peine de nullité sans que le débiteur n’ait à démontrer l’existence d’un préjudice.

S’il est de jurisprudence constante que la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d’observations, la simple mention dans la mise en demeure que les cotisations sont réclamées au titre du « régime général » n’est suffisante que lorsque le recouvrement notifié porte uniquement sur des cotisations et contributions sociales dues au titre dudit régime général.

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Le Tribunal Judiciaire de Nantes a jugé[2] :

« Dans le cas présent, si comme le souligne l’URSSAF les différentes lettres d’observations intégraient explicitement les contributions [9] et le versement mobilité (versement transport) lesquels ne sont pas des cotisations du régime général, leur absence de mention dans les mises en demeure litigieuses constituant des invitations impératives adressées aux débiteurs d’avoir à régulariser leur situation dans le délai imparti aurait pu malencontreusement laisser penser au cotisant que l’organisme de recouvrement avait annulé ou abandonné les redressements notifiés de ce chef.

 

Force est de constater que l’URSSAF ne précise pas dans ses mises en demeure que les sommes réclamées intégraient également des cotisations et contributions sociales non incluses dans le régime général de sécurité sociale, si bien que la seule référence aux lettres d’observations ne permet pas de couvrir cette imprécision.

Il apparait donc que les mises en demeure contestées mentionnant « régime général» s’agissant de la nature des cotisations recouvrées ne répondent pas aux exigences de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elles ne permettent pas aux sociétés requérantes d’avoir connaissance de la nature exacte des sommes réclamées aux titres des différents redressements.

 

Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’intégralité des mises en demeure litigieuses et d’enjoindre à l’URSSAF des Pays de la Loire de rembourser aux sociétés [8] et [10] l’intégralité des sommes versées en exécution desdites mises en demeure, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. »

 

En définitive, une mise en demeure de l’URSSAF qui se limite à mentionner le « régime général » sans détailler l’ensemble des cotisations et contributions concernées, notamment celles relevant d’autres régimes (comme le versement transport ou l’assurance chômage), méconnaît les exigences légales. Cette carence formelle, constatée même en l’absence de démonstration d’un préjudice, entraîne la nullité de la mise en demeure. Les cotisants sont donc fondés à contester de telles irrégularités, y compris en sollicitant la restitution des sommes versées à tort.

 

[1] Cass. civ. 2, 11 janvier 2024, n° 22-11.789

[2] Tribunal Judiciaire de Nantes, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 22/00715

 

 

 




 

Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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