Saisie sur compte bancaire par l’URSSAF : comment vous défendre ?

 

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L’URSSAF doit justifier de la signification préalable d’une contrainte

En vertu de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier muni d’un titre exécutoire peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution »

L’article 503 du code de procédure civile disposant par ailleurs que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés »

Ces dispositions s’appliquent aux titres exécutoires délivrés par les personnes morales de droit public tels qu’une contrainte[1].

Le principe de la notification préalable est rappelé régulièrement, tant pour les titres émanant des juridictions[2] que pour les titres émis par une personne morale de droit public[3]

L’article R133-3 du Code de sécurité sociale dispose que « la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »

En application des dispositions des articles L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, il appartient au juge de l’exécution, dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée, de vérifier l’existence d’un titre exécutoire régulièrement délivré applicable à la partie objet de la mesure[4].

Doit être cassée la décision du juge de l’exécution qui ne recherche pas si la décision servant de fondement aux poursuites avait été préalablement notifiée au débiteur[5]

Dès lors, une contrainte, pour être exécutoire, doit avoir été notifiée régulièrement, ce qui a pour conséquence que le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur la régularité de sa signification[6].

En cas de contestation, la preuve est rapportée par la production de l’acte de notification[7].

Il appartient donc à l’URSSAF, créancier saisissant de justifier du titre exécutoire en vertu duquel elle a diligenté sa saisie attribution, de justifier de la notification ou signification de la contrainte dont elle se prévaut.

L’URSSAF ne produit pas la copie de l’acte de signification de la contrainte.

L’URSSAF ne démontre donc pas qu’elle a agi en vertu d’un titre exécutoire régulièrement notifié.

La saisie attribution est en conséquence frappée de nullité[8].

Il appartient à l’URSSAF, créancier saisissant de justifier du titre exécutoire en vertu duquel elle a diligenté sa saisie attribution.

Devant l’impossibilité de vérifier l’existence et la régularité de la signification du titre exécutoire, il convient d’annuler la saisie attribution litigieuse et d’en ordonner la mainlevée[9].

La saisie pratiquée en vertu d’un titre qui n’a pas au préalable été notifié encourt la nullité, sans qu’il soit en ce cas nécessaire d’établir un grief[10].

Le Tribunal Judiciaire de Bobigny a jugé[11] :

« En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution communiqué à la demanderesse par la Caisse d’épargne que la saisie est fondée sur une contrainte exécutoire rendue par le directeur de l’URSSAF le 7 décembre 2023.

La requérante soutient que la contrainte précitée ne lui a jamais été signifiée. Par ailleurs, l’URSSAF n’ayant pas comparu et n’ayant produit aucun élément justificatif, le juge de l’exécution n’est pas en mesure de vérifier que la signification a été réalisée dans les conditions légales.

Par suite, et en l’état des éléments soumis aux débats, il apparaît qu’aucun titre ne justifie la saisie-attribution contestée.

En conséquence, la nullité de la saisie-attribution sera prononcée et sa mainlevée ordonnée. »




 

L’URSSAF doit justifier d’une contrainte régulièrement signifiée

Au terme de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

L’article 693 du même code indique que ce qui est prescrit notamment par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.

L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Il appartient au juge de l’exécution de statuer sur le caractère exécutoire du titre invoqué par l’Urssaf[12].

Le juge de l’exécution doit vérifier la régularité de l’acte de signification de la contrainte, titre exécutoire, dont se prévaut l’URSSAF

L’article R133-3 du Code de sécurité sociale dispose que « la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »

En application des dispositions des articles L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, il appartient au juge de l’exécution, dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée, de vérifier l’existence d’un titre exécutoire régulièrement délivré applicable à la partie objet de la mesure[13].

Dès lors, une contrainte, pour être exécutoire, doit avoir été notifiée régulièrement, ce qui a pour conséquence que le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur la régularité de sa signification[14].

L’article 654 du code de procédure civile pose le principe que

« La signification doit être faite à personne. »

L’article 655 du code de procédure civile dispose :

« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »

L’article 659 du code de procédure civile précise :

« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l’acte et le nom du requérant.

Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.

La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu’il pourra se faire remettre copie de l’acte, pendant un délai de trois mois, à l’étude de l’huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les dispositions du présent article et, en cas de signification d’un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l’article 540.

L’établissement du procès-verbal qui doit mentionner l’envoi des lettres vaut signification. L’huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l’avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

L’article 689 du Code de procédure civile dispose :

« Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.

Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose. »

Conformément à une jurisprudence constante, il incombe à l’huissier de justice instrumentaire, à défaut de pouvoir signifier à personne, d’accomplir toutes les diligences nécessaires avant d’établir un procès-verbal de vaines recherches[15].

Est nulle la signification sur le fondement de l’article 659, dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier[16].

Faute d’avoir été signifiée au domicile réel la contrainte se trouve dépourvue de caractère exécutoire et ne pouvait donc donner lieu à saisie attribution[17].

La contrainte qui n’a pas été régulièrement signifiée à l’adresse de débiteur ne peut servir de fondement à une mesure d’exécution forcée.

La signification de la contrainte à une adresse erronée, alors que l’URSSAF connaissait l’adresse réelle, ne saurait être considérée comme régulière, de sorte que l’URSSAF ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution[18].

L’absence de signification à l’adresse réelle a occasionné un grief en l’empêchant de contester la contrainte dans le délai d’opposition, justifiant en application de l’article 114 du code de procédure civile l’annulation de l’acte de signification de la contrainte emportant annulation de la saisie attribution effectuée sans titre exécutoire.

En conséquence, il convient d’annuler la saisie contestée et d’en ordonner la mainlevée[19].

Un acte ne peut être signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile qu’à la dernière adresse connue du destinataire et sous réserve que l’huissier ait accompli les diligences utiles pour rechercher le destinataire de l’acte.

La signification de la contrainte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse autre que la dernière adresse connue du créancier, est irrégulière.

Il est par ailleurs résulté de cette irrégularité un grief pour le débiteur qui n’a pas été informé de la contrainte à son encontre et a été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments auprès du pôle social du tribunal judiciaire dans le cadre d’une opposition à contrainte

L’acte de signification de la contrainte étant nul, la saisie attribution pratiquée en l’absence d’une signification préalable de la contrainte dont l’exécution était poursuivie, doit par conséquent être annulée[20].

À défaut d’avoir été régulièrement signifiée, la contrainte émise n’est pas définitive et ne constitue pas un titre exécutoire. La saisie attribution doit être annulée et la mainlevée de la saisie attribution ordonnée[21].

Sont insuffisantes les recherches du commissaire de justice n’ayant interrogé ni le greffe du tribunal de commerce, ni les services fiscaux, auprès desquels il aurait pu prendre connaissance de l’adresse du débiteur[22]

Sont insuffisantes les recherches effectuées par le commissaire de justice qui n’a procédé qu’à des investigations « à l’aide de l’annuaire électronique » alors qu’il peut solliciter des renseignements auprès d’organismes publics[23].

Les diligences du commissaire de justice s’agissant uniquement d’une recherche sur l’annuaire électronique après s’être déplacé à l’adresse et avoir constaté que le débiteur n’y résidait pas sont insuffisantes au regard de l’article 659 du code de procédure civile et de la jurisprudence rendue au visa de celui-ci.

En particulier il convient de constater que l’huissier n’a pas pris attache avec les services de la mairie, ni avec les services de la poste, et n’a effectué aucune recherche sur internet à part l’annuaire électronique alors que le débiteur rapporte la preuve qu’une simple recherche sur Internet ou Infogreffe sur son seul nom fait ressortir son adresse actuelle.

En conséquence il convient de constater la nullité de la signification faute de diligences suffisantes de l’huissier au sens de l’article 659 du code de procédure civile[24].

Le commissaire de justice n’a interrogé ni la Poste, ni la Caisse d’allocations familiales, ni le service des impôts ou tout autre organisme susceptible de connaître l’adresse du débiteur alors que de telles vérifications, qui constituaient pourtant des investigations banales, n’ayant pas été effectuées, les recherches accomplies par l’huissier ont été insuffisantes et rendent l’assignation irrégulière au regard de l’article 659 du code de procédure civile. Par suite la saisie attribution doit être déclarée nulle[25].

Le commissaire de justice n’a pas non plus tenté d’obtenir la nouvelle adresse auprès des services municipaux.

Le manque de diligences de l’huissier de justice n’a pas permis la remise à personne ou à domicile de la signification de contrainte, ce qui a causé un grief au débiteur en le privant de la possibilité de se défendre contre la contrainte en formant opposition devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.

Il convient dès lors de prononcer la nullité de la signification de contrainte.

La nullité de la signification de contrainte entraîne la nullité des actes subséquents d’exécution forcée. La main levée de la saisie sera prononcée[26].

Le commissaire de justice n’a ainsi pas cherché à interroger une quelconque administration susceptible de lui délivrer une information.

Il en résulte qu’il n’a pas été procédé à des recherches suffisantes.

En l’état de ces diligences insuffisantes, la contrainte non régulièrement signifiée ne constitue pas un titre exécutoire pouvant fonder une saisie attribution[27].

Il est de jurisprudence constante que le manquement d’un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d’adresse ne décharge pas l’huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences, et que l’huissier, lorsqu’il connaît le lieu de travail de l’intéressé, n’est pas dispensé de tenter la signification à personne en ce lieu[28].

Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile, lorsqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail.

Lorsque l’huissier de justice n’a pas recherché si le destinataire de l’acte avait un lieu de travail connu, l’acte de signification doit être annulé[29].

L’absence de signification régulière de la contrainte cause griefs au débiteur.

Le débiteur n’a pas eu connaissance de cette contrainte car l’URSSAF ne lui a pas régulièrement signifiée.

Dès lors, le débiteur n’a pas pu former opposition dans le délai de quinze jours de la signification irrégulière de la contrainte.

En conséquence, l’acte de signification doit être déclaré nul et la contrainte n’est ainsi pas exécutoire.

Faute d’avoir été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire, la saisie attribution est elle aussi irrégulière, et sa main levée devra être ordonnée[30].

La signification de la contrainte n’étant pas régulière, l’URSSAF ne justifiait pas à la date de la saisie querellée d’un titre exécutoire.

La saisie attribution pratiquée doit en conséquence être déclaré nulle, et sa mainlevée sera ordonnée[31]

Le manque de diligences de l’huissier de justice n’a pas permis la remise à personne ou à domicile de la signification de contrainte, ce qui a causé un grief au débiteur en le privant de la possibilité de se défendre contre la contrainte en formant opposition devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire dans le délai de quinze jours impartis.

Il convient dès lors de prononcer la nullité de la signification de contrainte.

La nullité de la signification de contrainte entraîne la nullité des actes subséquents d’exécution forcée. La main levée de la saisie sera prononcée[32].




 

L’URSSAF doit justifier d’un procès-verbal régulier de saisie attribution

Selon les dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution

« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :

1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;

5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »

Il résulte de ces dispositions que le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires notamment « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation »

L’absence de respect des dispositions légales exigées par l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution cause un grief au débiteur qui ne peut procéder à ces vérifications et il convient de déclarer nul le procès-verbal de saisie attribution[33]

La violation des dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution cause nécessairement grief débiteur puisque son compte bancaire est bloqué en vertu d’une créance inexistante[34].

Ces incohérences, incompréhensions contenues dans le décompte ne permettent pas au débiteur de vérifier les sommes réclamées, lui causant ainsi griefs[35]

Les mentions d’information sont impératives au regard des effets de la saisie, que l’absence de décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais, à laquelle doit être assimilée l’absence de mention du calcul exact des intérêts, emporte nécessairement grief pour le débiteur[36]

Nullité du procès-verbal de saisie attribution pour absence de décompte des intérêts échus

 Aux termes de l’article R 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie doit contenir à peine de nullité :

« Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; »

En l’espèce, en violation de ces dispositions, le procès-verbal de saisie attribution ne mentionne pas les intérêts échus

Il n’est pas précisé qu’aucun intérêt échu n’est réclamé

Cette irrégularité de forme cause un grief au débiteur en ce qu’il n’est pas en mesure de connaitre le montant exact des créances réclamées

La saisie attribution sera annulée et sa mainlevée ordonnée[37].

L’omission des intérêts échus est assimilable à une absence de décompte rendant le décompte non conforme aux dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, et exigé à peine de nullité.

L’absence de respect des dispositions légales exigées par l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution a donc causé un grief au débiteur qui n’a pu procéder à ces vérifications et il convient de déclarer nul le procès-verbal de saisie attribution à exécution[38]

L’acte qui contient un décompte des sommes réclamées, s’il est fondé sur une contrainte dont la date de signification n’est pas donné, n’est pas un décompte fait par titre exécutoire en principal, majoration de retard, frais et intérêts : c’est un décompte global fait à partir des cotisations réclamées auxquelles sont ajoutées des majorations et des frais avec aucune mention d’intérêts échus.

Ce décompte n’est pas conforme aux dispositions de l’article R 221-1 3° du code des procédures civiles d’exécution et il fait grief au débiteur qui n’est pas mis en mesure de vérifier la créance qu’il doit par rapport aux versements à déduire mentionnés sur l’acte.

La saisie attribution doit être annulée[39].

Nullité du procès-verbal de saisie attribution qui ne mentionne pas le taux de calcul des intérêts, ni leur assiette de calcul, ni leur point de départ

Le procès-verbal de saisie attribution ne donne pas connaissance au débiteur le taux de calcul des intérêts appliqué, ni son assiette de calcul ni point de départ fixés dans le titre exécutoire

Ainsi, le débiteur n’est pas en possession des éléments nécessaires pour avoir une exacte notion du montant de la saisie.

Le grief invoqué est établi au regard de l’article 114 du code de procédure civile, en ce qu’aucune vérification de la créance et de ses éléments essentiels n’est possible. En conséquence de quoi, la saisie attribution sera invalidée et la mainlevée ordonnée[40].

Nullité du procès-verbal de saisie attribution dont les calculs n’ont pas été formellement et complètement poses dans l’acte de saisie

Les calculs n’ont pas été formellement et complètement posés dans l’acte de saisie

Cette irrégularité fait grief au débiteur en ce qu’il n’est pas en mesure de contrôler les sommes ainsi réclamées.

En effet, pour déceler une éventuelle erreur dans le décompte du créancier, encore faut-il que les calculs aient été formellement et complètement posés dans l’acte de saisie, ce que le saisi est en droit d’exiger.

En conséquence de quoi, il y a lieu d’annuler la saisie en débat et en ordonner la mainlevée[41].

Si le décompte figurant au procès-verbal comporte les mentions légales, il est constant qu’il n’apporte aucun élément sur le calcul des sommes réclamées.

Si la réclamation d’une somme supérieure à celle réellement due n’entache pas l’acte de nullité, la saisie devant être cantonnée aux seules sommes restant dues, force est de constater en l’espèce que le Juge de l’exécution n’est pas en mesure de procéder au calcul, faute de tout élément précis sur le calcul des sommes réclamées ; il convient en conséquence d’annuler et de donner mainlevée de la saisie[42].

 

Nullité du procès-verbal de saisie attribution : la créance réclamée n’est pas détaillée

Il résulte d’une jurisprudence constante que le décompte de la dette porté sur le procès-verbal de saisie attribution doit être détaillé, juste et vérifiable.

Force est encore de constater que le procès-verbal de saisie attribution énonce les créances comme se rapportant aux « REGUL 19, REGUL 20, 4T20, 1T21 ».

Ce libellé de la créance en principal apparaît vague

Si le texte de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas de mentionner les années de cotisations concernées par l’objet de la saisie, il est évident que lorsque l’objet de la saisie se réfère à des contraintes émises pour des cotisations sociales, comme tel est le cas en l’espèce, l’assiette des cotisations réclamées, soit la trimestrialité concernée, est partie intégrante de l’identification de la dette qui doit être effectuée au décompte de la saisie. Il s’en déduit que le principal de la créance réclamée n’est pas détaillée.

La saisie attribution sera annulée et il en sera ordonné la mainlevée[43].




 

L’URSSAF doit justifier d’une dénonciation régulière de saisie attribution

L’article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :

« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ; »

L’article R 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :

« Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

Il en est fait mention dans l’acte de saisie.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.

Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l’ article 748-7 du code de procédure civile . »

L’article L 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :

« Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures. »

 




 

L’URSSAF doit justifier d’une signification électronique régulière de saisie attribution

L’article 2 du Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice dispose :

« Tout commissaire de justice peut signifier un acte par voie électronique dès lors que l’un des destinataires de l’acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d’appel où il exerce sa compétence.

Toutefois et hors les cas où le débiteur a son domicile ou sa résidence à l’étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sont compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers dans le cadre d’une procédure d’exécution ou d’une mesure conservatoire au sens de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La dénonciation par la voie électronique d’un acte peut être faite par le commissaire de justice compétent pour signifier ou établir l’acte. »

Sont ainsi visés les actes d’exécution, et particulièrement les saisies-attributions

C’est donc toujours le ressort de la Cour d’appel du domicile du destinataire qui ouvre la compétence du commissaire de justice[44].

Lorsqu’elle a lieu par la voie électronique, la signification de l’acte de saisie ne peut donc être accomplie que par un commissaire de justice dans le ressort desquels demeure le débiteur[45].

La signification électronique ne peut être faite que par un commissaire de justice dans le ressort duquel est situé le domicile ou la résidence du destinataire de l’acte[46].




 

Le débiteur peut demander le cantonnement de la saisie attribution

En vertu de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Il s’en déduit que ne peuvent être mis à la charge du débiteur les frais de l’exécution qui n’ont pas été engagés par le créancier [47]

Aux termes de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution comprend « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; »

Il résulte de ces dispositions que doivent être déduites des causes de la saisie les provisions correspondant à des actes qui ne seront, en définitive, pas effectués.

Si le caractère injustifié de certains postes du décompte de la mesure de saisie attribution n’entraîne pas la nullité de celle-ci ni sa mainlevée, le juge de l’exécution peut toutefois en cantonner le montant, ainsi que le débiteur le demande à titre subsidiaire[48].

Compte tenu de la contestation, le coût des actes postérieurs (certification de non contestation, signification de celui-ci ou de l’acquiescement, et mainlevée quittance) ne peut être retenu.

Partant, de tels frais, dont l’engagement n’est pas justifié par le créancier, ne peuvent être mis à la charge du débiteur[49]




 

Le débiteur peut demander un délai de grâce

L’article 510 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose :

« Après (…) un acte de saisie (…), le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. »

L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :

« (…) après (…) l’acte de saisie (…), [le juge de l’exécution] a compétence pour accorder un délai de grâce. »

L’article 1343-5 du code civil dispose :

« le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »

L’article 1343-5 du Code civil, en ce qu’il est conçu en des termes généraux, permet l’octroi de délais de paiement y compris après la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution ; il prévoit seulement que la décision du Juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s’opère nécessairement dans l’état où se trouve la mesure d’exécution au jour de l’octroi de délais.

Ainsi en matière de saisie-attribution la suspension ne peut avoir pour effet que de faire obstacle à l’attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette voie d’exécution, puisqu’en application de l’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant[50].

Lorsque la créance saisie est d’un montant inférieur à celui de la dette du débiteur, celui-ci reste en droit de solliciter auprès du juge de l’exécution un délai de grâce pour le reliquat[51].

 

 

[1] Cour d’appel de de Douai – ch. 08 sect. 03 23 janvier 2020 n° 20/112

[2] Civ 2e, 15 mars 1995 n° 93-13.655

Civ. 2e 29 janvier 2004 n°02-15.219

[3] Civ. 2e, 1er juillet 1999 n° 97-13.255

Civ. 1re 18 mars 2003 n° 00-21.274

[4] Cour d’appel de Montpellier – ch. 01 D 21 septembre 2017 n° 16/03205

[5] Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 19-21.994

[6] Cour d’appel de Chambéry – ch. 02 18 juin 2020 n° 19/01897

[7] Civ. 1re, 7 décembre 2016 n° 16-12.297

[8] Cour d’appel de de Bastia – ch. civile sect. 02 31 janvier 2018 / n° 17/00086

[9] Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion – ch. P. P. 1 février 2019 / n° 17/02236

[10] Civ. 2e, 14 septembre 2006 n° 04-18.178

Civ. 2e, 21 décembre 2006 n° 05-19.679

[11] Tribunal judiciaire de Bobigny – Chambre 8/Section 2 4 septembre 2024 / n° 24/05361

URSSAF Ile de France

[12] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 01 ch. 09 – 1 avril 2021 – n° 2021/294

[13] Cour d’appel de Montpellier – ch. 01 D 21 septembre 2017 n° 16/03205

[14] Cour d’appel de Chambéry – ch. 02 18 juin 2020 n° 19/01897

[15] Cour d’appel de Rennes – 1ère Chambre 29 décembre 2022 / n° 20/03460

[16] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 21 décembre 2000 n° 99-13.218

[17] Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion – ch. P. P. B 19 octobre 2018 / n° 17/00769

[18] Cour d’appel de Paris – Pôle 04 ch. 08 2 juillet 2020 / n° 19/15157

[19] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – ch. 15 A 14 juin 2018 / n° 16/15058

[20] Cour d’appel de Paris – Pôle 04 ch. 08 2 mars 2017 / n° 115/17

[21] Cour d’appel de Paris – Pôle 04 ch. 08 31 mai 2018 / n° 340/18

[22] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 10 juin 2021 n° 20-13.826

[23] Cour d’appel de Cayenne – Chambre civile 10 mars 2023 n° 22/00083

[24] Cour d’appel de Paris – Pôle 05 ch. 09 25 novembre 2021 n° 21/05238

[25] Cour d’appel de Reims – ch. civile 01 sect. II – 22 mai 2015 – n° 14/02427

[26] Cour d’appel de Versailles – ch. 04 – 9 décembre 2019 – n° 17/08208

[27] Cour d’appel d’Aix-en-PROVENCE – ch. 08 B – 20 septembre 2018 – n° 18/02528

[28] Cour d’appel d’Orléans – Chambre des Urgences – 4 janvier 2023 – n° 22/01189

[29] Cour de cassation – Deuxième chambre civile 8 décembre 2022 n° 21-14.145

[30] Cour d’appel de Chambéry – ch. 02 18 juin 2020 n° 19/01897

[31] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 01 ch. 09 – 1 avril 2021 – n° 2021/29

[32] Cour d’appel de Versailles – ch. 04 – 9 décembre 2019 – n° 17/08208

[33] Cour d’appel de Toulouse – ch. 03 18 janvier 2022 / n° 45/2022

[34] Cour d’appel de Versailles – ch. 16 10 juin 2021 / n° 20/05199

[35] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 1-9 – 22 juin 2023 – n° 22/10148

[36] Cour d’appel d’Orléans – ch. des urgences 6 mai 2020 / n° 112/20

[37] Cour d’appel de Paris – Pôle 01 ch. 10 6 mai 2021 / n° 19/11122

[38] Cour d’appel de Toulouse – ch. 03 18 janvier 2022 / n° 45/2022

[39] Cour d’appel de de Lyon – ch. 06 25 janvier 2018 / n° 17/04254

[40] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 1-9 2 mars 2023 / n° 22/06544

[41] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 01 ch. 09 28 octobre 2021 n° 2021/752

[42] Cour d’appel de de Paris – Pôle 04 ch. 08 8 novembre 2012 / n° 11/22349

[43] Cour d’appel de de Versailles – ch. 16 27 septembre 2018 / n° 16/07886

[44] Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances – Actes de commissaire de justice – Chapitre 3 Signification de l’acte de commissaire de justice – 97 Compétence territoriale

[45] Droit et pratique des voies d’exécution 2022/2023 – Dalloz page 974

[46] Répertoire de procédure civile / Communication électronique Pr. civ. – Édouard DE LEIRIS

Compétence dérogatoire exclusive en cas de signification à un tiers saisi.

[47] Cour d’appel d’Angers – ch. A 30 novembre 2021 / n° 21/01100

[48] Cour d’appel de Paris – Pôle 01 ch. 10 27 janvier 2022 / n° 21/02302

[49] Cour d’appel de Poitiers – ch. civile 02 25 janvier 2022 / n° 21/01295

[50] Cour d’appel de Paris – B1 16 juin 2022 / n° 21/151907

[51] CA Paris, 28 mai 2015, n° 14/19011 : JurisData n° 2015-014069

 

 

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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