Lorsque l’URSSAF ne justifie pas du serment de ses agents, ses contrôles sont annulés
Aux termes de l’article L 243-7 du Code de la sécurité sociale,
« les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Il ressort de l’article L 243-9 du Code de la sécurité sociale que :
« Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l'une de ses chambres de proximité, serment »
Depuis la Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, cette prestation n’a plus à être renouvelée lors du renouvellement d’agrément.
L‘arrêté du 9 septembre 2008 fixant les conditions d'agrément des agents chargés, au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail prévoit qu’en à lui le contenu du dossier administratif fourni avant l’agrément, qui ne fait aucune référence au serment.
Il s’en suit que lors de l’agrément, l’agent n’est pas nécessairement assermenté, si bien que l’URSSAF doit être en mesure de justifier de l’agrément mais également de l’assermentation de l’agent qui a réalisé le contrôle, à peine de nullité.
Alors que la personne contrôlée a soulevé l’absence de preuve d’habilitation et d’assermentation de l’agent, l’URSSAF n’a versé aux débats qu’une décision d’agrément prise par le Directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne faisant aucune référence à une éventuelle prestation de serment antérieure, au regard des éléments produits, le contrôle ne peut qu’être annulé[1].
A lire également :
L’URSSAF doit justifier de l’agrément de ses contrôleurs
[1] Tribunal Judiciaire de Lille 21 janvier 2025 n° RG 23/01129
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
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