Qu’est-ce que la solidarité financière et l’obligation de vigilance URSSAF ?
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Qu’est-ce que la solidarité financière URSSAF ? – Avocat
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Solidarité financière URSSAF : comment vous défendre ?
Quand la solidarité financière URSSAF peut-elle être mise en œuvre ? - Avocat
Dans le but de prévenir le travail dissimulé, la responsabilité du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre peut être mise en œuvre s'il ne s'est pas assuré de la régularité de son cocontractant vis-à- vis du Code du travail lors de la conclusion du contrat, et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat (C. trav., art. L. 8222-1 et s.).
Cette responsabilité solidaire pourra être engagée dès lors que son cocontractant a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé (actuel ou passé).
Ainsi donc, la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière découle du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre du contractant (article L8221-1 et suivants du code du travail) et non d'une procédure de contrôle diligentée en application de l'article L243-7 du Code de la sécurité sociale.
Solidarité financière URSSAF : définition - Avocat
L'article 1313 du code civil énonce que :
« La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ».
Dès lors, un donneur d’ordre ne saurait d'une part faire grief à l'URSSAF d'avoir agi directement contre lui et d'autre part opposer l'absence de preuve de paiement, dès lors que, censée représenter l'ensemble des débiteurs, il doit démontrer l'existence de paiements[1].
Qu'est-ce que l'obligation de vigilance URSSAF ? - Avocat
Quelles sont les obligations du donneur d’ordre – URSSAF ? – Avocat
Selon l’article L8222-1 du code de la sécurité sociale :
« Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. »
L'article L 8222-2 du même code énonce que :
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »
En application de ces textes, l'article D 8222-5 du code de la sécurité sociale précise ainsi que :
« La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution:
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription. »
Le donneur d’ordre doit satisfaire aux obligations de vérification que lui impose l’article D8222-5 du code de la sécurité sociale, étant rappelé que l'absence de production d'un seul des documents prévus par ce texte d’ordre public suffit à caractériser son manque de vigilance[2].
Les documents énumérés par l'article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, de s'acquitter de l'obligation de vérification mise à sa charge par l'article L. 8222-1.
Dès lors qu'il est constaté qu'un donneur d’ordre ne s'est pas fait remettre par son cocontractant les documents mentionnés par le premier de ces textes, il n'a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en vertu du dernier, il est tenu à la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2.
Le donneur d’ordre qui failli à l’obligation de vérification préalable lui incombant est tenu de la solidarité financière prévue par les textes précités en cas de travail dissimulé.
Qu’est-ce que l’attestation de vigilance URSSAF ? - Avocat
L'attestation de vigilance délivrée par l'Urssaf est le document qui permet à un entrepreneur de justifier auprès de son donneur d'ordre qu'il s'acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations. Le donneur d'ordre doit vérifier la validité de l'attestation fournie[3].
Quand demander une attestation de vigilance URSSAF ? - Avocat
Les vérifications exigées ne doivent pas être entamées postérieurement à la prise d'effet du contrat[4].
Le donneur d'ordre doit vérifier tous les six mois les documents justifiant de l'immatriculation de son sous-traitant et la validité et de l'authenticité de l'attestation de vigilance du sous-traitant délivrée par l'URSSAF[5].
[1] Cour d'appel de Paris - Pôle 06 ch. 13 21 janvier 2022 / n° 18/03206
[2] Cour d'appel de Paris - Pôle 06 ch. 13 21 janvier 2022 / n° 18/03206
[3] Cour d'appel de Douai - ch. 02 sect. 02 14 octobre 2021 / n° 20/02790
[4] Cour d'appel de Paris - Pôle 06 ch. 13 21 janvier 2022 / n° 18/03206
[5] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Pôle 04 ch. 08 5 novembre 2021 / n° 20/11410
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
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de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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