Un syndicat de distribution et d’assainissement de l'eau peut se prévaloir de la qualité d’EPIC et par suite demander à l’URSSAF un remboursement au titre de l'allègement général de cotisations et de la réduction allocations familiales
Vous êtes un syndicat de distribution et d’assainissement de l’eau et êtes financé au moyen d’une redevance prélevée auprès des usagers ?
Vous pouvez vous prévaloir de la qualité d'établissement public gérant des services publics industriels et commerciaux (EPIC) et, par suite, la qualité d'employeur éligible à la réduction générale des cotisations et au taux réduit des allocations familiales
Vous êtes éligible aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations
Vous pouvez solliciter auprès de l’URSSAF un remboursement au titre de l'allègement général de cotisations et de la réduction allocations familiales
L’article L. 241-13 du code de la sécurité dispose
« I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, les contributions mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Elle s'applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 dudit code.
Cette réduction n'est pas applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en comptepour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret, à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu'ils sont définis au I du présent article. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l'article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ;
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.
VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VII.-Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d'une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d'autre part, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 du présent code et à l'article L. 6527-2 du code des transports en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l'établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III du présent article.
Pour les salariés expatriés mentionnés au a de l'article L. 5427-1 du code du travail et les salariés mentionnés au e du même article L. 5427-1, le montant de la réduction s'impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 133-9 du présent code, le montant de la réduction s'impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'Etat en application du même article L. 133-9. »
Aux termes de l'article R. 123-231 du code de commerce, aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire national tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le caractère d'établissement public administratif (EPA) ou d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) s'apprécie au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.
Selon l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
L'article L. 123-8 du code de commerce dispose, en outre, que la personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. L'article L. 123-9 du même code ajoute que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
Ici, les parties s'opposent sur le point de savoir si le syndicat intimé est, comme il le soutient, un établissement public industriel et commercial (EPIC) pouvant bénéficier du dispositif dit « Fillon » d'allégement des cotisations sociales patronales, par application des dispositions combinées des articles L. 241-13 II et L. 5424-1.3 du code de la sécurité sociale ou si, au contraire, il s'agit d'un établissement public administratif (EPA) expressément exclu de ce dispositif d'allégement par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'URSSAF, le dispositif Insee et l'inscription au répertoire Sirene, à usage statistique, ne produisent aucun effet sur le plan juridique. En effet, le caractère d'EPIC ou d'EPA du syndicat ne peut se fonder exclusivement sur son numéro d'identification au répertoire tenu par l'Insee mais doit s'apprécier au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.
Il résulte des statuts du syndicat qu'il a pour objet la production et la distribution d'eau potable jusqu'au robinet des consommateurs sur les communes ayant adhéré à cette compétence. Il assure également l'assainissement collectif et non collectif, la protection contre les inondations (gestion de trois barrages sur son territoire, suivi sécuritaire face aux risques inondations) ainsi que la gestion des eaux pluviales. Ces activités ont une nature économique, susceptible d'être exercée et concurrencée par des entreprises privées (par opposition à un objet visant des opérations d'intérêt général). Par ailleurs, les statuts du syndicat ne renvoient nullement à la notion d'établissement public administratif.
Aux termes desdits statuts, les ressources du syndicat proviennent principalement du produit de la vente d'eau potable aux abonnés en proportion de la consommation relevée sur des compteurs individuels, soit en contrepartie du service rendu (au contraire d'un mode de financement abondé majoritairement par des fonds publics), et dont le montant est fixé par le tarif du syndicat ou par convention. De plus, le syndicat produit ses comptes administratifs 2016, 2017 et 2018 venant confirmer que ses ressources proviennent majoritairement de fonds privés.
S'agissant des modalités de fonctionnement du syndicat, il est comparable à celui d'une entreprise privée (au contraire de modalités de fonctionnement présentant un caractère purement administratif).
Le syndicat justifie que sa comptabilité est instruite selon le modèle M49 propre aux EPIC, par opposition à l'instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif. Il fonctionne avec une direction générale, des ressources humaines, finances, clientèle, gestion administrative, et une direction technique (réseaux, qualité et sécurité, ').
Enfin, selon l'article L. 2224-11 du code général des collectivités, les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
Au vu de ce qui précède, et nonobstant les articles 4 et 9 de ses statuts qui sont insuffisants à rapporter la preuve contraire, le syndicat assure un service public à caractère industriel et commercial au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement. Il a donc la qualité d'EPIC.
En conséquence, le syndicat est éligible aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations.
L'article L. 243-6 al. 1er du code de la sécurité sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées[1].
[1] Cour d'appel de Lyon - CHAMBRE SOCIALE D 5 mars 2024 / n° 21/06841
syndicat Intercommunal de distribution d'eau et d'assainissement
services publics d'eau et d'assainissement
syndicat des Eaux et de l'Assainissement
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique
Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE