Votre employeur vous impose de télétravailler ? Il doit vous payer plus !

Image par Gerd Altmann de Pixabay

A lire aussi :
Protocole National du Ministère du travail : pourquoi le télétravail n’est pas réellement obligatoire ?

Le télétravail constitue une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information dans le cadre d'un contrat de travail et dans laquelle une activité, qui aurait également pu être réalisée dans les locaux de l'employeur, est effectuée hors de ces locaux de façon régulière.

Il appartient à votre employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de votre exercice du télétravail.

Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale,
vous conseille et vous défend pour obtenir le remboursement de vos frais de télétravail.



Votre employeur doit vous verser une indemnité d’occupation de votre domicile
 

L’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail.

Si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile.

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 Juillet 2012 – n° 10-28.847
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 Avril 2010 – n° 08-44.865, 08-44.866, 08-44.867, 08-44.868, 08-44.869

Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.

L’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n’entre pas dans l’économie générale du contrat ; qu’il en résulte que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires.

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 Mars 2019 – n° 17-21.014

Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.

Cour d’appel de Reims, Chambre sociale, 22 Janvier 2020 – n° 18/02372

L’occupation contractuelle du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie du salarié ; néanmoins, lorsque cette modalité d’exécution du contrat de travail a été mise en place à la seule demande du salarié et pour son confort personnel, celui-ci ne peut donc s’en prévaloir.

Cour d’appel de Paris, Pôle 6, chambre 4, 22 Janvier 2020 – n° 18/00098

Pour échapper à l’indemnité de sujétion, l’employeur doit prouver que le télétravail résulte d’une demande du salarié.

Cour d’appel de Lyon, Chambre sociale A, 18 Décembre 2019 – n° 17/00835

L'occupation, à la demande de l'employeur, de votre domicile à des fins professionnelles constitue une immixtion dans votre vie privée et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail.

Non tenu d'accepter de travailler à votre domicile, ni d'y installer vos dossiers et vos instruments de travail, si vous accédez à la demande de votre employeur, ce dernier doit vous indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel de votre domicile.

En effet, cette indemnité est due à tous les travailleurs à domicile et non exclusivement aux salariés exerçant leur activité en télétravail.

Il importe peu que votre employeur ait pris en charge vos frais de téléphone et d'ordinateur dès lors que vous n'avez pas eu d'autre choix que d'utiliser une partie de votre domicile pour l'exercice d'une partie de votre activité professionnelle, qu’aucun local professionnel n’a été mis à votre disposition, vous devez être indemnisé de cette sujétion particulière qui lui vous est imposée par votre employeur.

La Cour d’appel de Poitiers a fixé à 100 euros par mois l'indemnité d'occupation due à un salarié de sorte que son employeur a été condamné à lui payer une somme de 6.000 euros au titre de l'indemnité pour travail à domicile (home office)
Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 22 Octobre 2020 – n° 18/03445

Vous pouvez prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de votre domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à votre disposition.

La Cour d’appel de Paris a condamné un employeur à verser à un salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation du logement du salarié à des fins professionnelles pour un télétravail imposé de septembre 2014 à mai 2016
Cour d'appel de Paris, Pôle 6, chambre 7, 29 Octobre 2020 – n° 18/03276

L'occupation du domicile à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et en cas d'acceptation du salarié, l'employeur doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile.

La Cour d’appel de Versailles a fixé l'indemnité mensuelle d’occupation de domicile à la somme de 35 euros soit 455 euros au total (13 mois X 35 euros).

Cour d'appel, Versailles, 15e chambre, 10 Juin 2020 – n° 16/03202

A lire aussi :

Pas de télétravail sans examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail

Pour le télétravail, la taille (de votre écran) ça compte ?


Votre employeur doit vous rembourser tous vos frais professionnels de télétravail

Dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 24 septembre 2017, l’article L1222-10 du Code du travail disposait :

« Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail :

1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

2° D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;

3° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;

4° D’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail ;

5° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter. »

Ainsi, du 24 mars 2012 au 24 septembre 2017, le code du travail mentionnait expressément que l’employeur devait prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, communications et outils ainsi que la maintenance de ceux-ci.

Cour d’appel de Rouen, Chambre sociale, 19 Décembre 2019 – n° 17/01055

Depuis le 24 septembre 2017, l’article L1222-10 du Code du travail dispose :

« Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail :

1° D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;

2° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;

3° D’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail.

NOTA :

Conformément à l’article 40-VII de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, pour les salariés dont le contrat de travail conclu antérieurement à ladite ordonnance contient des stipulations relatives au télétravail, sauf refus du salarié, les stipulations et dispositions de l’accord ou de la charte mentionnés à l’article L. 1222-9 du code du travail, issu de ladite ordonnance, se substituent, s’il y a lieu, aux clauses du contrat contraires ou incompatibles. Le salarié fait connaître son refus à l’employeur dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’accord ou la charte a été communiqué dans l’entreprise. »

Depuis l’ordonnance n°2017-1387 du 22.09.2017, la prise en charge par l’employeur de tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail n’est plus directement imposée par le Code du travail à partir du 24.09.2017.

Toutefois, il est de règle que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés.

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 Mars 2020 – n° 17/06005

L’employeur est tenu de procéder au remboursement des frais professionnels engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur.

Cour d’appel de Versailles, 5e chambre, 5 Décembre 2019 – n° 17/05111

La prise en charge par l’employeur de tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail n’est plus explicitement imposée par le Code du travail depuis le 24.09.2017 mais l’obligation générale de remboursement des frais  professionnels demeure !

De surcroît, une clause contractuelle mettant à la charge d’un salarié les frais engagés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle est réputée non écrite. L’absence de réclamation du salarié du remboursement des frais professionnels qu’il avait supportés n’était pas de nature à rendre le manquement inexistant.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.116

Il appartient toutefois au salarié de rapporter la réalité des frais qu'il soutient avoir exposés et le montant de la créance qui en découle.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 Mars 2020 – n° 17/06005

A lire aussi :
Un salarié en télétravail a-t-il droit à des titres-restaurant ?


Votre employeur doit fournir, installer et entretenir les équipements nécessaires à votre télétravail

Lorsque le télétravail s'exerce à domicile, et sous réserve de la conformité des installations électriques et des lieux de travail, votre employeur doit fournir, installer et entretenir les équipements nécessaires à votre télétravail.

Si, exceptionnellement, vous utilisez votre propre équipement, votre employeur en assure l'adaptation et l'entretien.

Dans tous les cas, il appartient à votre employeur de prendre en charge les coûts directement engendrés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications.

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 10 Juin 2020 – n° 16/03202

A lire aussi :
Les contentieux du télétravail


Votre employeur doit vous fournir un service approprié d’appui technique à votre télétravail

Votre employeur doit vous fournir a un service approprié d'appui technique. Il assume la responsabilité, conformément aux dispositions en vigueur, des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements et des données utilisées par le vos soins.

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 10 Juin 2020 – n° 16/03202

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/