Si le médecin du travail préconise un télétravail, l’employeur a l’obligation de moyens de le mettre en place

Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. »




  

En l’espèce, le médecin du travail a considéré que « l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise, sauf éventuellement en télétravail à domicile ».

La salariée a soutenu que l'employeur n'a pas exécuté de manière loyale son obligation de reclassement en ne lui proposant pas de télétravail conformément aux préconisations du médecin du travail.

La Cour d’appel de Paris[1] a rappelé qu’ « il appartient à l'employeur de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement dans le respect des préconisations du médecin du travail. »

 

Avis du médecin du travail : pourquoi, quand, comment les employeurs doivent-ils les contester ?

 

L’employeur doit « démontrer avoir tenté la mise en œuvre du recours au télétravail et avoir sérieusement tenté de le mettre en place ou s'être trouvé dans l'impossibilité technique de le faire. »

En effet, « l'obligation de reclassement est une obligation de moyens »[2]

A défaut, le Conseil de Prud’hommes de Paris et la Cour d’Appel de Paris jugent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

Lorsque l’inaptitude d’un salarié est la conséquence de sa souffrance au travail, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse

 

 

[1] Cour d'appel de Paris - Pôle 06 ch. 09  18 mai 2022 n° 19/02933

[2] Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Chambre 4-6 30 septembre 2022 n° 21/07487

 

 

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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Spécialiste en Droit du Travail
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
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