Les « tracances » : (télé)travailler pendant ses vacances, est-ce légal ou pas ?
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Le néologisme « tracances » formé de la contraction entre les mots « travail » et « vacances » désigne le fait de (télé)travailler pendant ses vacances.
Est-ce légal ou pas ?
Non, ce n’est pas légal : c’est interdit par le Code du travail !
Un salarié n’a pas le droit de travailler pendant ses vacances.
« Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge du tribunal judiciaire en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article. » (Article D3141-2 du Code du travail)
La Cour de Cassation a jugé[1] que « la cour d'appel d’Orléans, ayant retenu que la salariée, qui occupait le poste de chef d'équipe et avait une fonction de référente à l'égard de ses collègues, avait exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques à celles occupées au sein de la société AVC Intervention, pour le compte d'une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique, et avait ainsi manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur, a pu en déduire, sans avoir à caractériser l'existence d'un préjudice particulier subi par l'employeur, que ces agissements étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise »
Un employeur n’a pas le droit de faire travailler un salarié pendant ses vacances.
« L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 3141-2. » (Article D3141-1 du Code du travail)
« Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-33 et L. 3164-9, relatives aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » (Article R3143-1 du Code du travail)
La Cour d’appel de Paris a jugé[2] que « le fait de faire travailler pendant la période de ses congés de maladie, de maternité ou au titre du congé parental un salarié, même avec son consentement, est réputé travail dissimulé justifiant de l'allocation de 6 mois de salaires »
La Cour d’appel de Nîmes a jugé[3] « sur les dommages et intérêts pour le travail pendant les congés payés (…) l'acceptation de la salariée ne saurait exonérer l'employeur de sa responsabilité à ce titre tenant le lien de subordination (…) « Tenant les nombreux emails et SMS adressés par l'employeur pendant pratiquement toute la durée des congés de la salariée, cette dernière a incontestablement subi un préjudice moral qui a été correctement évalué par les premiers juges à la somme de 500 euros. »
La Cour d’appel de Besançon a condamné[4] un employeur à verser à un salarié « une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le travail pendant les congés payés »
La Cour d’appel de Paris a condamné[5] un employeur à verser à un salarié la somme de « 300 euros à titre de dommages intérêt pour le travail effectué pendant les congés payés »
La Cour d’appel d’Orléans a condamné[6] un employeur à verser à une salariée la somme de « 2.000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice constitué par le travail pendant les congés de maladie et de maternité »
[1] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.623
[2] Cour d'appel de de Paris - ch. 22 C 8 février 2007 / n° 05/04073
[3] Cour d'appel de Nîmes - 5ème chambre sociale PH 31 mai 2022 / n° 19/02309
[4] Cour d'appel de Besançon 23 juin 2017 / n° 16/00841
[5] Cour d'appel de de Paris - Pôle 06 ch. 08 18 février 2016 / n° 15/01764
[6] Cour d'appel de d'Orléans - ch. sociale ch. des Prud'Hommes 21 avril 2016 / n° 14/03987
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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