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Travail en hauteur, chute, accident du travail et faute inexcusable de l’employeur

Faute inexcusable de l’employeur :
Maître Eric ROCHEBLAVE vous conseille et vous défend

Selon l’article L4121-1 du Code du travail,

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

A lire :
Qu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?

Conformément à l'article R4323-67 du code du travail, « Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur sont accessibles en toute sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes est choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation. Ce moyen garantit l'accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permet de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d'assurer l'évacuation en cas de danger imminent.

La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute. »

Conformément aux dispositions de l'article R4323-67 du code du travail, l’employeur est tenu d'assurer l'accessibilité du poste de travail du salarié et sa circulation en hauteur, en toute sécurité.

Il résulte de l'article R4323-68 du même code qu' « il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. »

L'article R4121-1 du même code dispose que « l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »

A lire :
Malaise cardiaque mortel le lendemain d’un effort au travail : la faute inexcusable de l’employeur reconnue

La réglementation et la jurisprudence ne donnent pas de définition du travail en hauteur et il n'existe pas de hauteur minimale.

Dans ces conditions, il appartient à l'employeur qui est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, de rechercher l'existence d'un risque de chute en hauteur lors de l'évaluation des risques.

Le code du travail précise les règles à suivre pour la conception, l'aménagement et l'utilisation des lieux de travail et pour la conception et l'utilisation d'équipements pour le travail en hauteur ; le travail est considéré en hauteur dès l'instant où l'activité est réalisée non pas au sol, mais depuis une position élevée, soit, une position à proximité d'une dénivellation ou un équipement qui surélève la personne comme la toiture.

Enfin, il convient de rappeler que les travaux sur toiture sont classés parmi les plus dangereux.

A lire :
Comment un employeur peut-il se défendre contre un salarié demandant la reconnaissance de sa faute inexcusable ?

L’employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié de toute chute.

Il doit rapporter la preuve, qui lui incombe, d'avoir installé un dispositif de sécurité collectif ou avoir remis des équipements individuels comme un casque, des chaussures anti-dérapantes ou un dispositif d'arrêt en cas de chute.

Non seulement l’employeur doit justifier avoir mis en œuvre une mesure de sécurité pour éviter la chute de son salarié, mais il doit communiquer, en outre, un document unique d'évaluation des risques prévoyant une action de prévention, et ce, conformément aux dispositions de l'article R4121-1 du code du travail.

Par ailleurs, l'employeur doit rapporter la preuve que son salarié a suivi une formation adéquate et spécifique à l'utilisation des équipement individuels contre les chutes en hauteur, comprenant un entraînement au port de l'équipement et éventuellement une formation aux interventions de secours et de mise en sécurité, car les dispositions de l'article L4121-1 qui déterminent les principes généraux qui traitent de la prévention des risques de chute de hauteur, le prévoient expressément.

L’employeur doit donc démontrer qu'il avait bien mis en œuvre les mesures d'identification et de prévention des risques liés à l'exécution de travaux temporaires en hauteur auxquels son salarié était affecté et aux équipements de travail utilisés à cette fin, auxquels l'obligent les articles L4121-1 et R4121-1 du code du travail, et de s'assurer du respect de ces mesures de sécurité par ses salariés.

Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 28 Juillet 2020 – n° 18/01244
Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Avignon
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DU VAUCLUSE

 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/