Trop-perçu CARSAT de pension de réversion : comment vous défendre d’une demande de remboursement ?
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Dans le cadre d'un contrôle de ressources réalisé, la CARSAT a constaté que vos ressources dépassaient le plafond de ressources ?
La CARSAT a en conséquence réexaminé votre droit à pension de réversion ?
La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) vous a notifié une demande de remboursement d’un trop-perçu ?
Comment vous défendre ?
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Saisissez la Commission de Recours Amiable de la CARSAT
Si vous n’êtes pas d’accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite, vous devez adressez une lettre RAR de contestation à la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CARSAT dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
La CARSAT vous fournira éventuellement des explications complémentaires.
Vous pourrez maintenir votre contestation.
Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat Spécialiste en Droit du travail et Droit de la Sécurité Sociale, vous conseille et vous défend pour saisir la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CARSAT
Saisissez le Pôle Social du Tribunal Judiciaire
Si la Commission de Recours Amiable rejette votre contestation, vous pourrez saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’une contestation de la décision de la CARSAT retenant l’existence d’un trop perçu et fixant le montant de votre retraite.
Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat Spécialiste en Droit du travail et Droit de la Sécurité Sociale, vous conseille et vous défend pour saisir la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CARSAT
La CARSAT a-t-elle le droit de vous demander de rembourser un trop-perçu ?
Oui.
Selon l'article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
L'article 1302-1 du même code prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Dans quel délai la CARSAT peut-elle vous demander de rembourser un trop-perçu ?
L'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (...) ».
Dès lors que la CARSAT n’a retenu aucune intention frauduleuse de votre part, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre vos mains.
En cas de fraude de votre part, l'action en remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité, qui relève du régime des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée instituée par l' article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, mais au délai de prescription de droit commun dont le point de départ est la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour de cassation.
Civ., 2e 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-14.350
En vous abstenant volontairement de déclarer vos ressources vous commettez une fraude.
A raison de cette fraude commise, il convient en conséquence, de faire application, non de la prescription biennale, mais de la prescription de droit commun qui est de cinq ans depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et qui s'applique à compter de la date de découverte de la fraude.
Selon l'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le Code civil.
A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
Une réclamation adressée par une caisse à un allocataire à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop perçu vaut commandement interruptif de la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil dès lors qu'elle est parvenue au destinataire.
La preuve doit être rapportée par la CARSAT que vous avez eu connaissance de cette invitation impérative qui vousi a été adressée d'avoir à rembourser les sommes indûment perçues.
Dans quel délai la CARSAT peut-elle réviser votre pension de réversion ?
L’ article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »
Si vous vous êtes abstenu de faire connaître spontanément à la Carsat, l'intégralité de vos ressources ainsi que tous les changements survenus dans votre situation, la caisse est en droit de procéder à une révision de vos droits postérieurement à l'expiration du délai de trois mois de l'article R. 353-1-1.
Cour d'appel, Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 27 Octobre 2020 – n° 18/02224
Comment peut être révisée une pension de réversion ?
Aux termes de l'article L. 353-1 al. 1 du code de la sécurité sociale, « en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée. »
L'article D. 353 al.1 du même code prévoit que « la pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré » sous réserve de répondre à l'exigence posée par l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale à savoir que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret.
Les ressources évoquées par les articles ci-dessus sont appréciées conformément aux dispositions des articles R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29, c’est-à-dire Il est tenu compte de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants :
1° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2° La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
3° Les prestations familiales ;
4° L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5° La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ;
6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
7° L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ;
8° La retraite du combattant ;
9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
10° L'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code.
Aux termes de l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale :
« La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. »
De même qu'aux termes de l'article R. 815-23 du même code « (...) Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge. »
Aux termes de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale, « Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. »
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion.
Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
Pour déterminer le montant des ressources à retenir, l'article R. 815-24 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
Lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée. »
L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »
L'article R. 815-42 précise :
« En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.
En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.
Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les plafonds, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date du rétablissement. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour bénéficier d'une pension de réversion, le conjoint de l'assuré décédé doit justifier que ses ressources personnelles n'excèdent pas le plafond de ressources fixé par décret et que, à l'exception des ressources expressément exclues, toutes les ressources du demandeur sont retenues.
Il résulte des dispositions des articles R.815-18 et R.815-38 du code de la sécurité sociale que l'intéressé est tenu, dans le cadre d'un régime déclaratif, de porter à la connaissance de l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d'apprécier le montant de ses ressources.
Enfin, l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale applicable dispose que : « toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
Comment demander des délais de remboursement ?
Il résulte des dispositions des articles L. 256-4 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1343-5 du Code civil que les caisses de sécurité sociale ont seules facultés de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autre que cotisations et majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement.
Civ., 2e 10 mai 2012, pourvoi n°11-11.278
Civ., 2e 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.162
En conséquence, ni la Commission de Recours Amiable (CRA), ni le pôle social du tribunal judiciaire, ni la cour d'appel n'ont compétence pour accorder une remise de dette et il vous appartient. d'adresser directement votre demande de remise de dette ou de délai de paiement à la CARSAT .
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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