Contrôle URSSAF du travail dissimulé de l’auto-entrepreneur

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Qu’est-ce que le travail dissimulé de l’auto-entrepreneur ?

L'article L.8221-3 du Code du travail dispose :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;

3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. »

L'article L.8221-5 du Code du travail dispose :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

Le défaut d'accomplissement par l’auto-entrepreneur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux rémunérations perçues est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d'activité[1].

Il incombe à l’auto-entrepreneur de déclarer chaque mois ou chaque trimestre, selon l’option choisie, son chiffre d’affaires et de régler ses cotisations[2].

Travail dissimulé de l’auto entrepreneur : répondre à la lettre d’observations de l’URSSAF

A lire :

Répondre à une lettre d'observations de l'URSSAF

Comment répondre à une lettre d’observations de l’URSSAF ?

Travail dissimulé de l’auto entrepreneur : la méconnaissance de la loi n’est pas un moyen de défense

La méconnaissance de la loi n'autorise pas à être dispensé de son application, de même que le respect des obligations auprès de l'administration fiscale n'exonère pas davantage le cotisant de ses obligations sociales et déclaratives auprès de l'organisme de recouvrement[3].

S'il ne peut être exigé d'un citoyen résidant sur le territoire français de connaître l'ensemble des législations et réglementations applicables sur le territoire national, il n'en demeure qu'aucune partie au litige judiciaire ne saurait se prévaloir d'une telle méconnaissance pour échapper aux obligations s'imposant à elles tirées de l'application de la loi ou du règlement applicable[4].

Travail dissimulé de l’auto entrepreneur : l’URSSAF n’a pas à établir l’intention frauduleuse de l’auto-entrepreneur

En matière de sécurité sociale, la soustraction intentionnelle à ses obligations déclaratives se distingue clairement de l'intention frauduleuse de la matière pénale.

Il convient en effet de rappeler que si le redressement opéré par l'URSSAF procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, celui-ci a pour objectif exclusif le recouvrement des cotisations sociales et contributions afférentes à cette activité, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse, et ce en vertu de l'autonomie du droit de la sécurité sociale par rapport au droit pénal, consacrée ultimement par les dispositions de l'article L.243-7-5.

Travail dissimulé de l’auto entrepreneur : le classement sans suite du Procureur de la République ne peut remettre en cause le redressement URSSAF

Il sera relevé que quand bien même le procès-verbal d’infraction de travail dissimulé aurait donné lieu à une décision de classement sans suite du procureur de la République, une telle décision ne revêt pas l'autorité de la chose jugée et ne peut dès lors remettre en cause le redressement[5].

Travail dissimulé de l’auto entrepreneur : contester la mise en demeure de l’URSSAF

A lire :

Ne pas saisir la commission de recours amiable contre une mise en demeure URSSAF : c’est bien ou pas bien ?

Mises en demeure de l’URSSAF : faut-il les contester devant la commission de recours amiable ?

Attention au délai pour contester la décision ou l’absence de décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF

Attention à (très bien) saisir la Commission de Recours Amiable contre (toutes) les mises en demeure de l’URSSAF

Travail dissimulé de l’auto-entrepreneur : l’URSSAF n’est pas limitée dans la durée du contrôle de l’auto-entrepreneur

L'article L.243-13 du Code de la sécurité sociale dispose :

« I.-Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de vingt salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.

Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l'organisme de recouvrement.

La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n'est pas applicable lorsqu'est établie au cours de cette période l'une des situations suivantes :

1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;

3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2 ;

4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l'agent chargé du contrôle ;

5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d'une visite de l'agent chargé du contrôle.

II.-Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles il existe un lien de dépendance ou de contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que l'effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article. »

Lorsqu’une situation de travail dissimulé, définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail, a été constatée par procès-verbal, la limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du paragraphe I de l'article L.243-13 du Code de la sécurité sociale précité n'est pas applicable.

Travail dissimulé de l’auto-entrepreneur : le délai de prescription est de 5 ans

 

Selon l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale,

« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.

Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. »

Toutefois, et en vertu de l'article L.244-11 du même code,

« En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans. »

  

Travail dissimulé de l’auto entrepreneur : faire opposition à la contrainte de l’URSSAF

A lire :

Opposition à contrainte URSSAF : Pourquoi faut-il éviter les modèles de lettres et consulter un avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale ?

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Faire opposition à contrainte URSSAF, c’est bien… mais surtout, il faut (à lire sur rocheblave .com)

 

 

 

Travail dissimulé de l’auto-entrepreneur : taxation forfaitaire en l’absence de documents comptables et factures clients

 

L'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose :

« I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;

2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :

a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;

b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.

II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. »

 

En l'absence de documents comptables et de factures clients, c'est à juste titre, que l’URSSAF, en application de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, retient une taxation forfaitaire et effectue une régularisation de cotisations sur la base des encaissements enregistrés sur le compte bancaire de l’auto-entrepreneur[6].

 

 

[1] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : SSI 12 décembre 2024 n° 23/01062

[2] Tribunal judiciaire de Lyon - CTX PROTECTION SOCIALE 10 octobre 2024 / n° 19/00451

[3] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : SSI 12 décembre 2024 / n° 19/04705

[4] Tribunal judiciaire de Metz - CTX PROTECTION SOCIALE 11 octobre 2024 / n° 22/00972

[5] Tribunal judiciaire de Marseille - GNAL SEC SOC : SSI 12 décembre 2024 n° 23/01063

[6] Cour d'appel de Rennes - 9ème Ch Sécurité Sociale 27 novembre 2024 / n° 21/05783

 




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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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