Condamnation de l’URSSAF de Franche-Comté dont les mises en demeure n’indiquent pas l’identité de leur auteur

 

Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Par une jurisprudence établie depuis un arrêt du 10 novembre 2022 et confirmée par un arrêt rendu en Assemblée Plénière du 8 mars 2024 (pourvoir 21-21.230), la cour de cassation qui s'appuie sur les travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont il ressort que la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l'auteur d'un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle, dont l'absence pourrait entraîner l'annulation de la décision pour vice de forme, mais aussi sur la jurisprudence de principe du Conseil d'Etat qui juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121) et que cette formalité s'applique, sous la même sanction, à l'ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063) retient que la mention, dans l'ampliation adressée au débiteur, des noms, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre (en l'espèce des titres de recettes émis par  une collectivité locale) constitue une formalité substantielle dont !'inobservations est sanctionnée par la nullité, à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur.

Dès lors, il résulte de la combinaison de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence susvisée que la mise en demeure comme la contrainte émise par l'URSSAF en raison de leur caractère impératif ou exécutoire, doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l'auteur ayant émis le titre sous peine irrecevabilité et à moins qu'il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur.

A lire également :

Les CPAM et les URSSAF doivent justifier des délégations de signatures de leurs Directeurs

Contrôle URSSAF : les signatures scannées sur les lettres d’observations, mises en demeure et contraintes sont-elles valables ?

Votre contrainte est nulle si l’URSSAF ne justifie pas d’une délégation de signature de son directeur

 




 

 

 

Le Tribunal Judiciaire de Vesoul a jugé[1] :

« En l'espèce, s'il est vrai, comme le soutient l'URSSAF, que la mise en demeure indique lisiblement qu'elle émane de" l'URSSAF de Franche Comté" et que la société R. ne pouvait ignorer l'organisme émetteur de cet acte préalable à la procédure exécutoire, il doit être constaté que la mention indiquée" Le directeur (ou son délégataire)" ainsi que la signature peu lisible ne peuvent permettre d'identifier de manière certaine l'auteur de cet acte administratif dès lors que les noms, prénoms et qualité de son auteur ne sont pas mentionnés.

En outre, aucun élément de la procédure ne permet d'établir que la société R. a eu connaissance de l'identité complète de l'auteur de la mise en demeure par tout autre moyen.

Aussi, il doit être constaté que la société R. n'a pu connaître l'identité du décisionnaire de la mise en demeure, telle qu'imposée par l'article susvisé.

Par conséquent, et contrairement à ce qu'avance à l'URSSAF en s'appuyant sur le droit antérieur, la mise en demeure doit être déclarée irrégulière.

Cette irrégularité entraîne ainsi la nullité de la contrainte

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, l'URSSAF, partie succombant, sera condamnée aux dépens. »

 

 

 

[1] Tribunal Judiciaire de VESOUL 22 juillet 2024 n° RG 23/00258

Tribunal Judiciaire de VESOUL 22 juillet 2024 n° RG 23/00179

Tribunal Judiciaire de VESOUL 22 juillet 2024 n° RG 23/00178

Tribunal Judiciaire de VESOUL 22 juillet 2024 n° RG 23/00176

Tribunal Judiciaire de VESOUL 22 juillet 2024 n° RG 23/00244

 




Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE