Contrôle URSSAF : faut-il donner mandat de représentation à son expert-comptable ?

L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dispose :

« I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.

Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.

Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.

Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.

Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé  » Charte du cotisant contrôlé  » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.

II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.

La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.

Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.

Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.

Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu’est constatée la situation d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l’article L. 243-12-1 du présent code, l’agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d’adresser la lettre d’observations mentionnée au III, une information sous la forme d’un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement.

III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :

1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;

2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.

La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.

IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.

Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.

Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d’un mois suivant sa notification.

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.

V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I. »




L’URSSAF ne peut recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci

Il résulte de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d’interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci[1].

Le recueil d’information opéré en violation de cette disposition entraîne la nullité du contrôle. Les inspecteurs du recouvrement ne peuvent recueillir des renseignements et documents auprès de tiers à l’employeur[2].

L’URSSAF ne peut pas solliciter des documents d’un salarié de la personne contrôlée qui n’a pas reçu délégation à cet effet

Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet[3].

L’URSSAF ne peut pas recueillir auprès d’un tiers des documents qui n’ont pas été préalablement demandés à la personne contrôlée

Il résulte également des dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui s’appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, et des textes pris pour son application que l’agent chargé du contrôle n’est pas autorisé à solliciter d’un tiers à l’employeur des documents qui n’avaient pas été demandés à ce dernier, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation[4].

Constitue une violation des articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale le fait pour un organisme en charge du recouvrement de cotisations et contributions sociales de recueillir des documents auprès de tiers sans que ces renseignements n’aient été préalablement demandés à la société contrôlée[5].

En sollicitant auprès d’un tiers des documents qu’elle n’avait pas préalablement demandés à l’employeur, l’Urssaf a violé les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, viciant la procédure de redressement en ses deux chefs fondés sur ces documents obtenus, à savoir le chef de travail dissimulé conduisant à une taxation forfaitaire, et l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé[6].

Il ne saurait être conclu à l’existence d’un mandat implicite de la personne contrôlée au profit du Cabinet d’expertise comptable

La Cour d’appel de Rennes a jugé qu’ « il ne saurait être conclu, comme le fait l’URSSAF, à l’existence d’un mandat implicite de la société contrôlée au profit du cabinet d’expertise comptable du fait que la demande de report de la date de contrôle a été effectuée par ce cabinet.

De même, la transmission de bulletins de salaire à l’inspecteur par le cabinet comptable, à qui était confiée la gestion des paies, à la suite des opérations sur place ne permet nullement de retenir l’existence d’un tel mandat de représentation.

Ainsi, dès lors que les contrats de travail n’ont pas été demandés à la société contrôlée mais à un tiers, la procédure de contrôle est irrégulière et le redressement doit être annulé »[7].

L’URSSAF doit démontrer l’existence d’un mandat donné par le cotisant à son comptable

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé qu’ « il résulte en effet d’une pièce produite la société que M. [O] [U], qui a diligenté le contrôle, a adressé directement au comptable de la société un courriel le 7 février 2012 dans ces termes : « Lorsqu’il y a non fourniture de bordereaux, nous sommes tenus par les textes de régulariser sur les cinq dernières années. Pouvez-vous donc me faire parvenir pour 2007 et 2008 les quatre bordereaux trimestriels ainsi que les deux bordereaux annuels que je n’avais pas demandés lors du contrôle ‘ Je pense que vous devez les avoir. Par avance je vous remercie. », suite auquel le comptable a, par retour de mail du 8 février 2012 contenant l’ensemble des documents référencés en pièces jointes, fourni les éléments demandés.

Il s’ensuit que ces derniers ont été obtenus en violation des dispositions de l’article R.243-59, l’URSSAF ne démontrant l’existence d’aucun mandat de quelque nature que ce soit donné par le cotisant à son comptable, et la teneur de cet échange confirmant que les pièces visées n’avaient pas été fournies lors du contrôle par la société cotisante elle-même.

À cet égard, la seule présence le jour du contrôle sur place, aux côtés du gérant de la société, du comptable de celle-ci, est insuffisante à démontrer l’existence d’un mandat même apparent.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne ressort d’aucun élément et en particulier d’aucune mention de la lettre d’observations que lorsque l’inspecteur s’est présenté dans les locaux de la société, le gérant de celle-ci lui aurait présenté le comptable « comme étant la personne habilitée à adresser l’ensemble des documents demandés qui se trouvaient en sa possession ».

En outre, le simple envoi par mail par le comptable des pièces réclamées par le contrôleur de l’URSSAF, ne laissent aucunement présumer que ce comptable disposait de l’accord préalable de son client, et encore moins d’un mandat de ce dernier délivré spécifiquement à cette fin. »[8]

[1] Cass. 2e civ., 7 avril 2022, n° 20-17.655

Cass. 2ème Civ., 7 janvier 2021, n° 19-22.921, 19-23.830

[2] Cass. 2e Civ., 7 juillet 2022, n° 20-18.471

Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale 22 mars 2023 / n° 20/03704

[3] Cass. 2e Civ., 28 septembre 2023, n° 21-21.633

[4] Cass. 2ème Civ., 22 octobre 2020, n° 19-18.335

[5] Cass. 2e civ., 7 juillet 2022, n° 20-18.471

Cass. 2e civ., 7 avril 2022, n° 20-17.655

Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8 23 mai 2023 / n° 20/11199

[6] Cour d’appel d’Orléans – Chambre Sécurité Sociale 27 juin 2023 / n° 21/01694

[7] Cour d’appel de Rennes – 9ème Ch Sécurité Sociale 12 juin 2024 / n° 20/02664

[8] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Chambre 4-8 23 mai 2023 / n° 20/11199




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
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