Comment contester un redressement pour travail dissimulé par l’Urssaf Languedoc-Roussillon ?
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L’Urssaf du Languedoc Roussillon procède parfois à un recueil d’informations en violation des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale
La découverte d'infraction de travail illégal peut résulter de plusieurs situations différentes et autonomes :
- soit il est procédé à la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L 8271-1 et suivants du code du travail. Dans cette hypothèse, l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s’appliquer ;
- soit ces infractions sont constatées lors d'un contrôle effectué dans le cadre de la procédure prévue par l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la découverte peut être inopinée, résultant d'opérations de contrôle couvrant un champ plus vaste, mais peut également résulter d'une volonté particulière de rechercher ces infractions aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes. En effet, si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.
L'organisme de recouvrement opérant dans le cadre des dispositions de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale doit, dans cette hypothèse, respecter les dispositions de l'article R 243-59 du même code.
Pour la Cour d’appel de Montpellier[1], « un contrôle a été réalisé par l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf du Languedoc Roussillon à la suite de sollicitations de plusieurs salariés de Monsieur XY quant à la régularité de leur embauche, et d'autre part, que ce contrôle a abouti à la rédaction d'un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé, puis au redressement litigieux.
La cour a observé à ce titre que l'inspecteur chargé du recouvrement a indiqué, aux termes de son procès-verbal, qu'il disposait des pouvoirs d'investigations des articles L 243-11 et R 243-59 du code de la sécurité sociale.
La lettre d'observations consécutive aux opérations de contrôle, a été communiquée à Monsieur X Y sur le fondement des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, précision y étant faite que l'objet du contrôle portait sur la 'recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L 8221-1 du code du travail', ainsi que sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, avec une date de fin de contrôle fixée au 25 mars 2013. L'inspecteur chargé du recouvrement y précisait, en outre, expressément : 'j'ai l'honneur de vous communiquer les observations consécutives à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L8221-1 et L 8221-2 du code du travail'.
Par ailleurs, la mise en demeure subséquente du 3 octobre 2013 rappelait à Monsieur X Y qu' 'à la suite du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont vous avez fait l'objet pour la période du mois de régularisation sur l'année 2011 au mois de régularisation sur l'année 2012, une notification des chefs de redressements vous a été adressée par lettre recommandée du 25 mars 2013 avec accusé de réception en date du 4 avril 2013 conformément aux dispositions de l'article R 243-59 paragraphe 3 du code de la sécurité sociale'.
De surcroît, la commission de recours amiable a reconnu, dans sa séance du 7 janvier 2014, que le contrôle avait été initié par l'Urssaf du Languedoc Roussillon afin de vérifier l'application de la législation de la sécurité sociale, sans retenir qu'il s'agissait d'un contrôle opéré sur le fondement des articles L 8271-1 et suivants du code du travail.
Il s'évince de l'ensemble de ces constatations que le contrôle inopiné de l'Urssaf du Languedoc Roussillon a été engagé sur la base des dispositions de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, dans le cadre du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, en vue de la recherche d'infractions constitutives de travail illégal aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.
Il s'ensuit que la régularité de la procédure de contrôle mise en œuvre doit être appréciée au regard des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable aux opérations de contrôle, aux termes desquelles il apparaît notamment que l'agent chargé du contrôle ne peut interroger que les personnes rémunérées par l'employeur ou le travailleur indépendant, 'notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature' (alinéa 4).
Ces dispositions conférant aux inspecteurs du recouvrement des pouvoirs d'investigations sont d'interprétation stricte. Elles ne permettent donc pas, par exemple, l'audition des personnes étrangères à l'entreprise, ou encore rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée, ni rémunérées par un client de la personne contrôlée.
Or, en l'espèce, il résulte tant des mentions contenues dans le procès-verbal relevant l'infraction de travail dissimulé que de celles contenues dans la lettre d'observations du 25 mars 2013, que dans le cadre de ses investigations, l'inspecteur chargé du recouvrement s'est, d'une part, présenté aux Hôtels 'Acapella' et 'Centre Plage', donneurs d'ouvrage sis à Argelès Plage, au sein desquels les salariés de Monsieur X Y ont été amenés à effectuer des opérations de nettoyage sur la période contrôlée, et qu'il y a, d'autre part, interrogé deux hôteliers salariés des dits Hôtels.
Ces deux hôteliers ont notamment répondu aux questions qui leur ont été posées par l'inspecteur, mais ont également transmis à ce dernier les factures et plannings d'intervention des salariés de Monsieur X Y, mentionnant les noms des intéressés, sur la base desquels l'inspecteur a ensuite auditionné l'employeur contrôlé, lequel a notamment reconnu ne pas avoir procédé à toutes les déclarations salariales qui lui incombaient, et n'a pas été en mesure de justifier de toutes les déclarations préalables à l'embauche des salariés mentionnés sur les plannings remis auparavant par ces deux hôteliers.
L'Urssaf du Languedoc Roussillon, qui n'a à aucun moment indiqué avoir agi en vertu du droit de communication régi par les dispositions des articles L 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale afin de rechercher les infractions aux interdictions de travail dissimulé, a dès lors procédé à son recueil d'informations en violation des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, et ce alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions de travail dissimulé.
Les opérations de contrôle s'en trouvent donc nulles, nonobstant le fait que les deux hôteliers concernés n'eussent été en partie entendus pour expliciter des informations découvertes suite aux sollicitations des salariés de Monsieur X Y en février 2012, et peu important le fait que le redressement n'eût pas été principalement fondé sur les déclarations de ces hôteliers.
Le redressement pour travail dissimulé entrepris à l'encontre de Monsieur X Y doit être annulé, ainsi que la mise en demeure subséquente du 3 octobre 2013. »
L’Urssaf Languedoc-Roussillon ne vérifie parfois pas la maitrise de la langue française des personnes entendues
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Pour la Cour d’appel de Montpellier[2], « il appartient aux enquêteurs de l’Urssaf Languedoc-Roussillon de procéder à une vérification systématique de la maîtrise de la langue française de la personne dès lors qu'il existe un doute sur son degré de compréhension et que cette règle impose à l'autorité en charge de l'audition, et notamment aux enquêteurs, de s'assurer par tous moyens appropriés de la compréhension de la langue française même à l'égard d'une personne n'ayant pas indiqué qu'elle ne la parlait ni ne la comprenait. », lorsqu’ « il est établi la gérante de la société n'était pas en capacité de s'exprimer en raison de la barrière de la langue.
L'annulation de l'audition de la gérante de la société conduit nécessairement à l'annulation de l'entière procédure de redressement concernant la société. »
L’Urssaf Languedoc-Roussillon ne recueille parfois pas le consentement des personnes entendues
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La Cour de cassation[3] a rappelé à l’Urssaf Languedoc-Roussillon que « selon l'article L. 8271-11 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2011, les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues (…) en l'absence de consentement des personnes entendues, le redressement est annulé. »
Pour la Cour d’appel de Montpellier[4] « les auditions des salariés (Madame G I, M. L A, Madame F R, Madame O M, M. X, M. P H, M. D Z, M. Q C, M. E J), sur lesquels se basent l'agent enquêteuse pour qualifier et évaluer l'infraction de dissimulation d'emploi salarié, ne comportent aucune mention relative au recueil préalable de leur consentement à l'audition, exigé en application de l'article L8271-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige et propre à la recherche d'infractions de travail dissimulé, tel que le relève à juste titre la sarl sud loisirs au sein de ses écritures. Il en résulte que la sarl sud loisirs a été privé d'une garantie de fond qui vicie l'ensemble du contrôle opéré et le redressement pour travail dissimulé par minoration d'heures de travail déclarées supposant nécessairement d'entendre les intéressés sur le nombre d'heures de travail réellement travaillés. »
[1] Cour d'appel de Montpellier - ch. sociale 03 22 septembre 2021 / n° 16/07126
[2] Cour d'appel de Montpellier - ch. sociale 03 9 février 2022 / n° 16/08033
[3] Cour de cassation - Deuxième chambre civile 9 décembre 2021 / n° 20-14.922
[4] Cour d'appel de Montpellier - ch. sociale 03 22 janvier 2020 / n° 15/06154
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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