urssaf languedoc roussillon - travail dissimulé : comment vous défendre contre un redressement ?
Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, un contrôle a été effectué par un inspecteur du travail et un inspecteur de l’ urssaf languedoc roussillon au sein de votre entreprise.
Les inspecteurs ont dressé un procés-verbal et l’ont transmis au procureur de la République.
L’urssaf de languedoc-roussilon vous a adressé une lettre d’observations.
Vous avez contesté cette lettre d’observations mais l’urssaf a maintenu le redressement.
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Vous avez saisi la commission de recours amiable.
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Motivez (bien) votre saisine de la Commission de Recours Amiable !
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Face au rejet implicite ou explicite de la commission de recours amiable, vous pouvez saisir le pôle social du tribunal judiciaire
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Vérifiez le recueil du consentement des personnes entendues
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Audition par l’URSSAF pour travail dissimulé : comment vous défendre ?
Vous pouvez reprocher aux inspecteurs, du travail et de l'URSSAF, de ne pas avoir recueilli le consentement des personnes qu'ils entendaient contrairement aux dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail alors qu'ils indiquaient dans leur procès-verbal avoir eu des entretiens avec celles-ci.
Même si aucun procès-verbal d'audition n'a été dressé, si des personnes ont bien été entendus sans que soit recueilli leur consentement, le redressement est nul.
L'article L. 8271-6-1 du code du travail dispose que :
« Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. »
Il résulte de ce texte que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, et ce, qu'il soit procédé par procès-verbaux distincts ou non, les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation étant d'application stricte.
L'existence d'un lien de subordination constitue un élément essentiel pour caractériser une dissimulation d'emploi salarié. Les explications des personnes susceptibles d'exercer les prérogatives de l'employeur sur les collaborateurs de l'entreprise dont la qualité de salarié est discutée apparaît ainsi un élément essentiel du débat susceptible d'influer sur l'interprétation de tous les indices matériels de subordination. Les agents de contrôle ont ainsi à raison interrogé des personnes dont les explications étaient susceptibles d'influer sur la caractérisation d'un lien de subordination.
Faute de recueil de leur consentement, le cotisant s'est trouvé privé d'une garantie de fond, ce qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle. Il en résulte que le redressement, fondé sur leurs constatations, doit être annulé[1].
[1] Cour d'appel de Montpellier - 3e chambre sociale 10 mai 2023 / n° 18/03566
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Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
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Barreau de Montpellier
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DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
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